Lorsqu’il (le voleur) a donné [à sa victime en guise de remboursement] le capital, puis lui jure (faussement) [qu’il lui a déjà payé] le 5e (de l’amende, pour avoir initialement nié son crime sous serment), il doit payer (en sus du 5e déjà dû) un cinquième sur la base du cinquième, [et ainsi de suite] (le cas échéant) jusqu’à ce que [l’amende supplémentaire] soit réduite à un montant inférieur à l’équivalent d’une Pérouta.
Il en est de même dans le cas d’un dépôt (où le voleur est le gardien et la victime, le dépositaire), comme il est dit (à propos du sacrifice Acham pour vol, qui est offert en cas de repentir sur un vol nié sous serment) : « [une personne… qui dénie à son prochain] un dépôt, ou une valeur remise entre ses mains, ou un larcin, où le bien qu’il retient de son ami, ou alors qu’il avait trouvé une chose perdue, qu’il le nie et commette à cet égard un faux serment… », il (le contrevenant) doit payer le capital, le cinquième et offrir un sacrifice Acham pour vol.
[Lorsqu’un dépositaire demande :] « Où est mon dépôt ? » et qu’il (le gardien) lui répond : « Il a été perdu ! », [ce à quoi le dépositaire dit :] « Jure-le ! », [que le gardien répond :] « Amen » (« D’accord ! ») et que des témoins déposent à son encontre en affirmant qu’il l’a « consommé » (c’est-à-dire qu’il l’a utilisé à des fins personnelles), il (le gardien) doit payer le capital. Lorsque c’est par un aveu de sa part [qu’il a été confondu], il doit payer le capital, le cinquième et offrir un sacrifice Acham (pour vol).