Lorsqu’une cour [suite à l’écroulement de deux de ses murs, pendant Chabbath] donne sur un « Domaine Public » dans deux directions, de même, lorsqu’une maison [suite à l’écroulement de deux de ses murs, pendant Chabbath] donne sur un « Domaine Public » dans deux directions, de même une impasse de laquelle a été retirée [pendant Chabbath] la poutre transversale (Qora) ou le
poteau (Le’hi) qui permet [d’y transporter] ; [dans tous ces cas], il est permis [d’y transporter] pendant ce même Chabbath [où s’est produit l’incident], mais cela est interdit à l’avenir (les autres Chabbatot) ; telles sont les paroles de Rabbi Yehoudah.
Rabbi Yossé dit : s’il est permis [d’y transporter] ce même Chabbath [où s’est produit l’incident], il est permis [d’y transporter] à l’avenir et s’il est interdit [d’y transporter] à l’avenir, il est interdit [d’y transporter ce même Chabbath (où s’est produit l’incident).