Nous ne l’évaluons qu’avec [un nombre de] coups qui peut être divisé par trois. S’ils ont évalué qu’il était capable de recevoir quarante [coups], (c’est-à-dire 39), et qu’il a reçu une partie [des coups prévus], et ils ont [ensuite] évalué qu’il ne pouvait pas recevoir [les] quarante [prévus au départ], il est dispensé [des coups supplémentaires qui avaient été prévus lors de la première évaluation, et même de ceux prévus lors de la deuxième de la seconde évaluation].
Ils avaient évalué qu’il [ne] pouvait recevoir [que] dix-huit coups, [par exemple], mais après qu’il ait été battu (c’est-à-dire qu’il ait reçu ces dix-huit coups), ils ont évalué qu’il pouvait recevoir [la totalité des] quarante, il est dispensé [du reste].
[Si quelqu’un] a commis une transgression qui contient deux interdits, (se rendant ainsi passible de deux peines de 40 coups), s’ils l’ont évalué avec une seule évaluation [pour les deux interdits], (c’est-à-dire qu’ils ont estimé qu’il ne pouvait pas supporter 78 coups consécutifs, mais qu’il était capable de subir 39 coups pour une peine plus quelques coups supplémentaires pour la deuxième peine), il est frappé [conformément à cette double évaluation] et il est exempt [de tout coup supplémentaire].
Mais sinon, (c’est-à-dire, si le tribunal a estimé qu’il ne pouvait supporter la totalité des 39 coups pour une peine plus quelques coups pour la seconde), il est frappé [pour une transgression] et il guérit [de ces coups], et il est à nouveau [évalué et] frappé [pour la seconde peine].