Le Rambam statue : « Tout le peuple d’Israël se doit de jeûner ces jours-ci en raison des malheurs qui y ont eu lieu, afin de réveiller les cœurs et d’ouvrir les voies du repentir ; ils évoqueront le souvenir de leurs actes dépravés, ainsi que ceux de nos pères comparés aux nôtres, actes aux conséquences néfastes puisqu’ils ont généré des malheurs semblables. Ainsi, la mémoire collective pourra s’éveiller au travers de pareils évènements et guider notre conduite vers des résolutions meilleures comme l’indique le verset : (Vayikra 26, 40) « Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères ».

Les personnes concernées par l’obligation de jeûner

Les hommes comme les femmes ont l’obligation de jeûner et il est interdit de transgresser les barrières érigées par nos Sages. Une personne pour qui le jeûne est susceptible de causer des désagréments en amoindrissant son étude, ou s’il s’agit d’un employé qui ne pourrait effectuer ses tâches aisément, se verra malgré tout contraint par l’obligation de jeûner à ces quatre dates.

Une femme enceinte, allaitant, après accouchement ou le cas échéant, après avoir subi une fausse couche

Le Din ici diffère selon les jeûnes : concernant le 17 Tamouz, le jeûne de Guédalia, le 10 Tévet, ainsi que le 9 Av qui a été repoussé au dimanche suivant, la loi est comme suit : les femmes enceintes sont dispensées de jeûner même si elles ne ressentent aucun désagrément. Est considérée comme étant enceinte une femme dont la grossesse est au minimum de trois mois. Néanmoins, même avant cette période, l’apparition de nausées ou de vomissements la dispense de jeûner. Certains décisionnaires moins rigoureux statuent qu’un diagnostic médical confirmant un début de grossesse (moins de 3 mois) est suffisant pour une dispense de jeûne.

Les femmes, après un accouchement ou celles qui ont subi une fausse couche sont dispensées de jeûner sur une période de 30 jours à partir de l’accouchement ou de la fausse couche. De 30 jours jusqu’à 24 mois, si la femme allaite, elle est dispensée. Dans le cas contraire, elle doit jeûner. Néanmoins, si un affaiblissement conséquent est constaté, elle peut interrompre le jeûne. ('Hazon Ovadia, jeûnes, 62)

Une exception est cependant à relever : si le 9 Av n’est pas repoussé, les femmes enceintes ou qui allaitent doivent obligatoirement jeûner. Les femmes après accouchement ou qui ont subi une fausse couche sont dispensées de jeûner jusqu’à 30 jours après l’accouchement ; au-delà de cette période, elles sont à nouveau dans l’obligation de jeûner.
 

Un malade ou une personne âgée

Dans le cas d’une personne qui était malade, qui est actuellement en convalescence et qui se trouve dans un état d’affaiblissement causant un désagrément prononcé et qu’un risque de rechute soit encore à craindre, ou bien dans le cas d’une personne âgée considérablement affaiblie, ceux-ci sont dispensés de jeûner.
 

Les enfants

Les enfants mineurs (les garçons jusqu’à l’âge de 13 ans, les filles jusqu’à 12 ans) sont totalement dispensés de jeûner. Dans le cas où ceux-ci affichent une ferme volonté de jeûner, il y a lieu de les en dissuader comme le rapporte dans son ouvrage le 'Hayé Adam, d’après lequel l’enfant âgé de 12 ans est dispensé d’éducation dans le cas présent. Ainsi statua également le Maharam 'Haviv et d’autres décisionnaires.

La raison principale de cette exception à l’obligation d’éduquer les enfants aux Mitsvot réside dans le fait que concernant les autres Mitsvot, nous sommes tenus d’en inculquer les pratiques à nos enfants afin que ceux-ci en assurent la continuité. Néanmoins, dans le cas des quatre jeûnes qui nous relient aux épisodes sombres de notre passé, nous espérons en la Délivrance ultime qui marquera la fin de ces jeûnes. Il est donc illogique d’entrainer nos enfants à une pratique dont nous souhaitons la disparition.
 

Et tu craindras l’Éternel ton D.ieu

L’obligation de jeûner concerne chaque homme et chaque femme en bonne santé ; et il ne convient pas pour certains de se détacher de l’ensemble de la communauté en invoquant des motifs tels qu’un état de faiblesse ou autre, car Celui qui sonde les pensées de l’homme perçoit parfaitement ses aptitudes.
 

Mazal Tov

Le ’Hatan et la Kalla lors de la période des sept bénédictions, les trois Ba'alé Brit (le père du nouveau-né, le Sandak et le Mohel) et un père lors du rachat du nouveau-né sont également dans l’obligation de jeûner.
 

Un jeûne repoussé

Dans le cas où l’un des quatre jeûnes coïncide avec le Chabbath, et que par conséquent, il est repoussé au dimanche suivant, il est permis aux Ba'alé Sma'hot ci-dessus cités de manger et de boire après la mi-journée avec modération, leur célébration ayant force de Yom Tov à leur égard.
 

Une Brit-Mila repoussée

Aucune dispense n’est accordée aux Ba'alé Brith d’un nouveau-né qui a présenté certains symptômes de maladie et dont la Brit Mila a été repoussée au dimanche coïncidant avec le report du jeûne. Ces derniers doivent donc poursuivre le jeûne jusqu’à la tombée de la nuit.
 

Le rachat différé d’un premier-né

Il en va de même concernant le cas d’un premier-né dont le rachat devait avoir lieu un Chabbath et est repoussé à l’issue du Chabbath ou bien au dimanche coïncidant avec le report du jeûne : le père du nouveau-né est tenu de jeûner jusqu’à la tombée de la nuit.
 

La consommation de confiseries pour les personnes dispensées de jeûner

Les personnes dispensées de jeûner pour l’une des raisons évoquées précédemment doivent néanmoins s’abstenir de consommer toutes sortes de confiseries ou sucreries comme le chocolat, les glaces, etc. Dans le cas d’un malade dont l’état de santé requiert la consommation de mets copieux tels que les viandes, les poissons ou autres, ceux-ci lui sont alors autorisés.
 

Les médicaments

Une personne en bonne santé qui souhaite consommer des cachets indiqués contre les migraines est autorisée à les avaler sans eau. Cependant, si leur absorption est difficile, il est toléré de les dissoudre dans une petite quantité d’eau après les avoir auparavant écrasés à l’aide d’une cuillère. (Kaf Ha’Haïm)
 

Fumer pendant les jeûnes

On tolère à une personne habituée à la consommation du tabac qui ressent un désagrément lors du jeûne de fumer. Néanmoins, lors du jeûne du 9 Av, elle devra s’en abstenir. Dans le cas où il s’agirait d’un besoin vital, il est possible de faire une entorse à la règle à condition de fumer en toute discrétion. Quant aux consommateurs occasionnels, il n’y a aucune possibilité de dérogation à la règle.
 

"Et vous vous préserverez de tout mal"

La consommation de tabac est fortement déconseillée, ceci notamment du fait des conséquences nocives sur la santé de l’individu pouvant générer de graves maladies qui diminueraient ainsi son espérance de vie. S’en abstenir entre donc dans le cadre de l’accomplissement du commandement positif de la Torah (Dévarim 4,5) : « Et vous vous préserverez de tout mal ».
 

Réciter la bénédiction sur un aliment le jour d’un jeûne

Une personne qui récite la bénédiction sur un aliment, par oubli, le jour d’un jeûne et s’en souvient un instant avant de le consommer doit en absorber une quantité infime afin que la bénédiction récitée ne soit pas vaine, l’interdiction de réciter une bénédiction en vain ayant priorité sur l’interdiction de manger durant un jeûne public.
 

La consommation d’un aliment par oubli

La consommation d’un Kazaït par oubli le jour d’un jeûne ne constitue en aucun cas son annulation et la personne reste dans l’obligation de continuer de jeûner jusqu’à la tombée de la nuit. Il est cependant bon d’effectuer un jeûne supplémentaire à titre de complément afin de réparer cette faute involontaire. Néanmoins, si cela cause un affaiblissement entraînant une diminution de la quantité ou de la qualité de l’étude, la personne en question peut s’en dispenser. En contrepartie, elle tâchera de donner de la Tsédaka selon ses possibilités et d’augmenter son étude quantitativement et qualitativement, car il n’est plus réparateur que l’étude de la Torah.
 

La consommation de pâte à mastiquer (ou chewing-gum)

La consommation de chewing-gum lors d’un jeûne est interdite. Néanmoins, si celui-ci est dénué de toute saveur, il est permis de le consommer.

Les senteurs ou parfums

Il est permis de sentir des senteurs ou parfums lors d’un jeûne, excepté lors du jeûne du 9 Av où il est interdit de rechercher des agréments comme le stipule le Choul'han ’Aroukh.