Question 

Chalom Rav Malka,

C’est de quelque chose de bien triste dont je voudrais vous parler. Mon père est atteint de démence depuis quelques années. De temps en temps, il nous « surprend » en faisant des achats bizarres. Je suis venu lui rendre visite pour la fête de la Mimouna et ai découvert dans sa réserve un stock important de gâteaux et de pâtes qu’il a, semble-t-il, achetés avant Pessa’h. Je ne pense pas qu’il ait vendu son ’Hamets. Dois-je jeter tous ces aliments ?

Réponse

Chalom et bénédiction.

Ce problème faisant l’objet de controverses, il convient de se montrer strict à ce sujet. Veuillez noter que dans le cas où quelqu’un est en charge de la gestion de la maison de votre père, par exemple un de ses fils, la responsabilité de la vente du ’Hamets lui incombe et, évidemment, le ’Hamets serait interdit s’il n’avait pas été vendu. L’année prochaine, avec l’aide d'Hachem, veillez à vendre le ’Hamets de votre père afin qu’il ne transgresse pas d’interdiction.

 

Réponse détaillée

Le Pri Mégadim estime que, si le ’Hamets d’une personne non douée de raison n’a pas été vendu avant Pessa’h, il doit être interdit bien que cette interdiction n’ait pour but que d’infliger une amende. Et, apparemment, dans le cas d’un individu non doué de raison, il n’y a personne à pénaliser, à savoir quelqu’un susceptible d’en tirer une leçon. Mais les Sages n’ont pas voulu permettre une dérogation à cette règle, et ce, différemment du ’Hamets d’un enfant. Cependant, le Sdé ’Hémed se montre plus indulgent sur ce point, car, selon lui, les Sages n’ont pas explicitement affirmé que ce décret incluait également les personnes non douées de raison. Certains décisionnaires sont d’avis qu’il faut faire preuve de rigueur parce que ce ’Hamets est interdit en raison de la règle « Bal Yiraé Oubal Yimatsé – qu’il ne soit pas vu et qu’il ne se trouve pas » et bien que son propriétaire (la personne non douée de raison) n’ait pas enfreint d’interdit, de toute façon, il est nécessaire d’en prohiber la jouissance. Dans le cas où il y a un tuteur légal, il est évident, d’après le Pri Mégadim, qu’il faut interdire ce ’Hamets, car il existe quelqu’un à qui l’on peut imposer une amende. Cette opinion est partagée par tous les Sages. 

Références : 

Pri Mégadim, chap. 434 ; Michna Beroura, ibid. &16 ; Sdé ’Hémed, 7e partie, ’Hamets veMatsa, chap.8, &43 ; Pri Mégadim Préface comprenant la 2e partie ; Kovets Chi’ourim Pessa’him §129 ; Igrot Moché, Ora’h ’Haïm, 4e partie, chap.94 ; Pri Mégadim, chap. 434, §9 ; ’Haï Adam, règle 119, §25

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