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Etude sur Texte

Traité 'Halla

Chapitre 1 - Michna 2

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הָאוֹכֵל מֵהֶם כַּזַּיִת מַצָּה בַּפֶּסַח, יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ.
כַּזַּיִת חָמֵץ, חַיָּב בְּהִכָּרֵת.
נִתְעָרֵב אֶחָד מֵהֶם בְּכָל הַמִּינִים, הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בַּפֶּסַח.
הַנּוֹדֵר מִן הַפַּת וּמִן הַתְּבוּאָה, אָסוּר בָּהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מֵהֶן.
וְחַיָּבִין בַּחַלָּה וּבְמַעַשְׂרוֹת:
Celui qui mange, à Pessa’h, de la Matsa du volume d’une olive sera acquitté de son devoir. En revanche celui qui consommera le volume d’une olive de ‘Hamets, sera passible de Karèt (retranchement de l’âme). S’il y a une de ces cinq produits qui s’est mélangé dans d’autres aliments, on commettra une transgression durant Pessa’h. Celui qui s’est interdit par vœu de manger du pain ou de la récolte (tévoua), ne pourra manger aucune de ces (cinq) espèces, ce sont les paroles de Rabbi Méïr. Les Sages disent : même s’il fait le serment de ne pas consommer de céréales (dagane), ne seront interdites que ces cinq espèces. Elles sont soumises aux prélèvements de la ‘Halla et des dîmes (Ma’assérot).
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