Celui qui vole [quelque chose] et le donne à consommer à ses fils, où qu’il le pose devant eux (puis qu’ils le consomment, une fois leur père décédé), ils (ses fils) seront dispensés de [le] rembourser. S’ils ont [hérité] d’une chose « qui peut servir de garantie », ils seront tenus de rembourser (l’article volé par leur père).
On ne peut faire la monnaie ni d’une caisse de collecteur d’impôts ni de la bourse des percepteurs ; on n’accepte pas [d’argent] d’elles (c’est-à-dire de ces caisses) pour la Tsedaka.
Par contre, on prend (pour leur faire la monnaie ou en guise de Tsedaka) ce qu’il (le collecteur ou le percepteur) donne de chez lui ou du marché (c’est-à-dire de l’extérieur).