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Etude sur Texte

Traité Baba Kama

Chapitre 2 - Michna 5

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וְשׁוֹר הַמַּזִּיק בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק, כֵּיצַד?
נָגַח, נָגַף, נָשַׁךְ, רָבַץ, בָּעַט בִּרְשׁוּת הָרַבִּים,
מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק;
בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק,
רְבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר:
נֶזֶק שָׁלֵם,
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
חֲצִי נֶזֶק.

אָמַר לָהֶם רְבִּי טַרְפוֹן:
מָה,
אִם בִּמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים,
שֶׁהוּא פָּטוּר,
הֶחְמִיר עֲלֵיהֶם בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם,
מָקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עַל הַקֶּרֶן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים
לְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק,
אֵינוּ דִין שֶׁנַּחְמִיר עָלֶיהָ בִרְשׁוּת הַנִּזָּק
לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם?
אָמְרוּ לוֹ:
דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנָּדוֹן:
מַה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, חֲצִי נֶזֶק,
וְאַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק, חֲצִי נֶזֶק.

אָמַר לָהֶם:
אֲנִי לֹא אָדִין קֶרֶן מִקֶּרֶן,
וַאֲנִי אָדִין קֶרֶן מֵרֶגֶל:
מָה, אִם בִּמְקוֹם שֶׁהֵקֵל עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל
בִּרְשׁוּת הָרַבִּים,
הֶחְמִיר בַּקֶּרֶן,
מְקוֹם שֶׁהֶחְמִיר עֲלֵיהֶם בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק,
אֵינוּ דִין שֶׁנַּחְמִיר בַּקֶּרֶן?
אָמְרוּ לוֹ:
דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין שֶׁיְּהֵא כַנָּדוֹן:
מַה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, חֲצִי נֶזֶק,
אַף בִּרְשׁוּת הַנִּזָּק, חֲצִי נֶזֶק.
Lorsqu’un taureau fait un dommage [avec « LA CORNE »] dans le domaine du lésé, comment cela [est-il jugé] ?

Si [lors des trois premières fois] il a encorné, bousculé avec son corps, mordu, s’est accroupi [et a piétiné] s’est rué dans le Domaine Public, il [le propriétaire du taureau] ne paie que la moitié du dommage.

[Mais si c’est] dans le Domaine Privé [appartenant au propriétaire du taureau], Rabbi Tarfone dit qu’il doit alors payer la totalité du dommage. Les Sages disent qu’il ne paie que la moitié du dommage.

Rabbi Tarfone leur dit : si l’on considère [que la Torah] qui a été accommodante à propos de « LA DENT » et « LA PATTE », dont les dommages réalisés dans un « Domaine Public » sont dispensés [de tout dédommagement] – a été sévère à leur égard, [condamnant leur propriétaire], lorsque le dommage est survenu dans le domaine du lésé, à payer l’intégralité du dommage ; dès lors, du fait que la Torah a été sévère à propos de « LA CORNE », tout dommage ayant été réalisé dans un « Domaine Public » [devant être remboursé par le propriétaire du taureau à hauteur de] la moitié du dommage, n’est-il pas logique qu’il faille également être sévère à son égard concernant [tout dommage survenant dans] le domaine du lésé, [où le propriétaire du taureau devra] payer l’intégralité du dommage ?

Ils (les Sages) lui rétorquèrent : il est [déjà] suffisant que [la loi, applicable] au cas qui fait l’objet de notre étude, soit équivalente (en ce qui concerne la sévérité de son jugement] à celle du cas auquel on cherche à le comparer. Dès lors, de la même manière que [« LA CORNE » n’est passible, lorsque le dégât survient] dans un « Domaine Public », [que d’un dédommagement s’élevant à] la moitié du dommage, ainsi, [lorsque le dégât survient] dans le domaine du propriétaire du taureau, [le dédommagement ne devra-t-il pas dépasser] la moitié du dommage.

Il (Rabbi Tarfone) leur répondit : je ne cherche pas à apprendre la loi applicable à « LA CORNE » [dans le domaine du propriétaire du taureau] à partir de celle applicable à « LA CORNE » [dans un « Domaine Public », configuration où votre objection serait valable] ; je cherche à apprendre la loi applicable à « LA CORNE » [dans le domaine du propriétaire du taureau] à partir de celle applicable à « LA PATTE » [ainsi qu’à « LA PATTE » dans le domaine du propriétaire du taureau, raisonnement qui n’est pas remis en cause par votre objection].

Tandis que la Torah a été accommodante à propos de « LA DENT » et « LA PATTE » lorsque le dommage survient dans un « Domaine Public » [où le responsable du dommage est dispensé de tout paiement, on peut constater] qu’elle a été sévère en ce qui concerne « LA CORNE » [où le responsable doit payer, même lorsque le dommage survient dans un « Domaine Public »] ; dès lors, si elle a été sévère à propos de « LA DENT » et de « LA PATTE » lorsque le dommage survient dans le domaine du responsable [où le responsable doit payer l’intégralité du dommage], n’est-il pas logique qu’il faille être sévère en ce qui concerne « LA CORNE » lorsque le dommage survient dans le domaine du lésé, [le responsable devant également payer l’intégralité du dommage].

Ils (Les Sages) lui rétorquèrent : il est [déjà] suffisant que [la loi, applicable] au cas qui fait objet de notre étude, soit équivalant [en ce qui concerne la sévérité de son jugement] à celle du cas auquel on cherche à le comparer.

Dès lors, de la même manière que [« LA CORNE » n’est passible, lorsque le dommage survient] dans un « Domaine Public », [que le dédommagement s’élevant] à la moitié du dommage, ainsi, [lorsque le dommage survient] dans le domaine du responsable, [le dédommagement ne devra-t-il pas dépasser] la moitié du dommage.
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