Le « Serment relatif à un dépôt » concerne les hommes et les femmes, les étrangers et les proches (parents), les personnes « aptes » et les personnes « inaptes ».
[Ce serment est effectif], qu’il ait été [proféré] en présence d’un tribunal ou pas, et ce, [dans la mesure où il aura été proféré] « par (le gardien) lui-même ». [Par contre], s’il a été sommé [de jurer] par un tiers, il (le gardien) ne sera condamnable que s’il renie (devoir rembourser le dépôt qui lui fut confié) en présence d’un tribunal ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
[Pour leur part], les Sages disent qu’aussi bien [s’il a été proféré] « par (le gardien) lui-même », que s’il a été sommé [de jurer] par d’autres (notamment le propriétaire de l’objet), dans la mesure où il aura renié [(quel que soit l’endroit) devoir rembourser le dépôt qui lui fut confié], il sera
condamnable.
[A cet égard, le gardien] est condamnable sur un (faux) serment [proféré] de manière (totalement) intentionnelle, ou lorsque, par ignorance, il a intentionnellement proféré un (faux) serment concernant le dépôt ; [par contre], il n’est pas condamnable sur un (faux) serment [proféré totalement] par inadvertance.
A quoi le gardien est condamné sur un (faux) serment [proféré] de manière intentionnelle ? A [offrir] un « Sacrifice Acham », valant « des » sicles d’argent.