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Torah écrite (pentateuque) » Lévitique (Vayikra)

Chapitre 21 (Emor)

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21,1
L'Éternel dit à Moïse: "Parle aux pontifes, fils d'Aaron, et dis-leur: Nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens,
Dis aux pontifes

« Dis […] tu leur diras » : pour que les adultes en avertissent les enfants (Yevamoth 114a)

Fils de Aharon

J’aurais pu penser qu’y fussent compris ceux qui sont ‘hallalim (« profanés ») [comme nés d’une union interdite au kohen - V. Rachi sous verset 7]. Aussi est-il écrit : « les kohanim » [qualifiés]

Fils de Aharon

Cela s’applique aussi à ceux qui portent des défauts corporels

Fils de Aharon

Et non « filles de Aharon » (Qiddouchin 35b)

Il ne se rendra pas impur dans ses peuples

Dès lors que le cadavre est parmi « ses peuples », et donc à l’exclusion du cadavre sans répondant (meth mitswa)

21,2
si ce n'est pour ses parents les plus proches: pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère;
Si ce n’est pour son parent

« Son parent » n’est autre que sa femme (Torath kohanim)

21,3
pour sa sœur aussi, si elle est vierge, habitant près de lui, et n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller.
Qui est proche de lui

Même si elle était la fiancée (Yevamoth 60a)

Qui n’a pas été à un homme

Par cohabitation

Pour elle il se rendra impur

C’est une mitswa (Torath kohanim)

21,4
Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s'avilir.
Ne se rendra pas impur

Il ne se rendra pas impur pour sa femme illégitime par laquelle il s’est rendu ‘hallal (« profané ») aussi longtemps qu’elle a été avec lui. Et voici le sens littéral du verset : Le mari ne se rendra pas impur pour celle qui lui est sa parente aussi longtemps qu’elle est parmi le peuple auquel il appartient, ce qui veut dire : aussi longtemps qu’il y a des personnes qui l’enterreront et qu’elle n’est pas un cadavre sans répondant. Et de quelle parente s’agit-il ? De celle par laquelle il s’est rendu ‘hallal et a perdu sa qualité de kohen

21,5
ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront point l'extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair.
Ils ne feront pas de calvitie

Pour un mort. Mais l’interdiction ne vise-t-elle pas tout Israël ? C’est qu’il est écrit, pour les yisraélim : « et vous ne vous ferez pas de calvitie “entre vos yeux”, pour un mort » (Devarim 14, 1). J’aurais pu penser que le kohen ne fût pas coupable pour le reste de la tête. Aussi est-il écrit : « à leur tête ». La loi applicable aux yisraélim se déduira de celle applicable aux kohanim par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est écrit ici : « calvitie », et il est écrit plus loin pour les yisraélim : « calvitie ». De même qu’il s’agit ici de toute la tête, de même s’agit-il là-bas de toute la tête, de tout endroit où l’on fait une tonsure à la tête. Et de même qu’il est stipulé là-bas : « pour un mort », de même ici est-il interdit de le faire pour un mort (Qiddouchin 35b, Makoth 20a)

Et le coin de leur barbe ils ne le raseront pas

De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe » (supra 19, 27), j’aurais pu penser que l’on fût coupable en la coupant avec une pince ou un produit épilatoire. Aussi est-il écrit : « ils ne raseront pas » – il n’y a interdiction qu’en cas d’emploi d’un instrument servant à « raser » et qui détruit, à savoir un rasoir (Makoth 21a)

Et dans leur chair ils ne feront pas d’incision (littéralement : « ils n’inciseront pas une incision »)

De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et d’incision pour une âme vous n’en donnerez pas dans votre chair » (supra 19, 28), j’aurais pu penser que si l’on a pratiqué cinq incisions, on ne fût coupable qu’une seule fois. Aussi est-il écrit : « ils n’inciseront pas une incision » – ce qui rend coupable pour chaque incision. Car le mot « incision » est de trop et doit servir à interpréter, puisqu’il aurait suffi d’écrire : « ils n’inciseront pas » et j’aurais su qu’il s’agissait d’une incision

21,6
Ils doivent rester saints pour leur Dieu, et ne pas profaner le nom de leur Dieu; car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir: ils doivent être saints.
Ils seront sainteté

Même malgré eux, et le tribunal veillera à ce qu’ils restent saints

21,7
Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point; une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront point: car le pontife est consacré à son Dieu.
Zona

Une femme qui a eu un rapport sexuel avec un des enfants d’Israël qui lui est interdit, comme ceux qui sont passibles de kareth, ou un nathin (V. Yehochou‘a 9, 27) ou un mamzèr (Yevamoth 61b)

Profanée (‘halala)

Une femme née d’une union interdite au kohen, comme la fille d’une veuve mariée à un kohen gadol ou la fille d’une divorcée ou d’une ‘haloutsa (V. Devarim 25, 9) mariée à un kohen ordinaire, et aussi celle qui est devenue ‘halala (« profanée ») comme ayant cohabité avec un kohen inapte à la prêtrise (Qiddouchin 77a)

21,8
Tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de ton Dieu; qu'il soit saint pour toi, parce que je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie.
Tu le consacreras

Même contre son gré (Yevamoth 88b) : S’il ne veut pas répudier [celle qu’il a épousée bien qu’elle lui fût interdite], frappe-le et châtie-le jusqu’à ce qu’il la répudie

Il sera saint pour toi

Traite-le avec sainteté, en lui donnant préséance pour toute chose et pour la bénédiction sur le repas (Guitin 59b)

21,9
Et si la fille de quelque pontife se déshonore par la prostitution, c'est son père qu'elle déshonore: elle périra par le feu.
Lorsqu’elle se profanera en se prostituant

Lorsqu’elle se rend ‘halala (« profanée ») par la prostitution, ce qui veut dire que, étant liée à un homme, elle se prostitue soit après fiançailles soit après mariage. Nos maîtres sont en désaccord sur la chose, mais tous s’accordent à dire que le texte ne parle pas d’une fille penouya [aucunement liée à un homme] (Sanhèdrin 51a)

C’est son père qu’elle profane

Elle a profané et discrédité son honneur, car on dira de lui : « Maudit celui qui l’a enfantée ! Maudit celui qui l’a élevée ! » (Sanhèdrin 52a)

21,10
Quant au pontife supérieur à ses frères, sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction, et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements;
Il ne l’échevellera pas

Il ne laissera pas s’allonger ses cheveux étant en deuil. Et qu’appelle-t-on un « allongement » ? Plus de trente jours (Sanhèdrin 22b)

21,11
il n'approchera d'aucun corps mort; pour son père même et pour sa mère il ne se souillera point;
Et sur aucune âme d’un mort

Il ne viendra pas dans la tente où repose un mort

Âme morte

Jusqu’à un quart [de log] de sang, lequel rend impur « dans la tente » (Nazir 38a)

Pour son père ni pour sa mère il ne se rendra pas impur

Ces mots sont destinés à permettre de se rendre impur pour un mort sans répondant (meth mitswa) (Torath kohanim)

21,12
et il ne quittera point le sanctuaire, pour ne pas ravaler le sanctuaire de son Dieu, car il porte le sacre de l'huile d'onction de son Dieu: je suis l'Éternel.
Et depuis le sanctuaire il ne sortira pas

Il ne suit pas le lit mortuaire. D’où encore l’enseignement de nos maîtres : Le kohen gadol peut présenter des offrandes tout en étant onén, le sens du verset étant le suivant : Même si son père ou sa mère viennent de mourir, il n’a pas besoin de sortir du sanctuaire, mais il assure son service

Et il ne profanera pas le sanctuaire de son Éloqim

Il ne profane pas le service pour cela, puisque le texte le lui permet. En revanche, si un kohen ordinaire assure son service en étant onén, il le rend profane

21,13
De plus, il devra épouser une femme qui soit vierge.
21,14
Une veuve, une femme répudiée ou déshonorée, une courtisane, il ne l'épousera point: il ne peut prendre pour femme qu'une vierge d'entre son peuple,
Une profanée (‘halala)

Née d’une union interdite au kohen

21,15
et ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple: je suis l'Éternel, qui l'ai consacré!"
Et il ne profanera pas sa descendance

S’il épouse, en revanche, une de celles qui lui sont interdites, la descendance issue de leur union sera exclue comme ‘halala (« profanée ») du statut de sainteté de la prêtrise (Qiddouchin 77b)

21,16
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
21,17
"Parle ainsi à Aaron: Quelqu'un de ta postérité, dans les âges futurs, qui serait atteint d'une infirmité, ne sera pas admis à offrir le pain de son Dieu.
Le pain de son Éloqim

La nourriture de son Éloqim. Tout repas est appelé « pain », comme il est écrit : « Il prépara un grand “pain” » (Daniel 5, 1)

21,18
Car quiconque a une infirmité ne saurait être admis: un individu aveugle ou boiteux, ayant le nez écrasé ou des organes inégaux;
Car tout homme dans lequel il y a un défaut ne s’approchera pas

Il n’est pas juste qu’il approche, comme dans : « Approche-le donc [plutôt] à ton gouverneur » (Malakhi 1, 8)

Camus

Son nez est enfoncé entre ses deux yeux, de sorte qu’il peut pommader ses deux yeux simultanément (Bekhoroth 43b)

Porteur de membres asymétriques

L’un de ses membres est plus long que l’autre, un œil est grand et l’autre petit ou l’une de ses jambes est plus longue que l’autre (Bekhoroth 40a)

21,19
ou celui qui serait estropié, soit du pied, soit de la main;
21,20
ou un bossu, ou un nain; celui qui a une taie sur l'œil, la gale sèche ou humide, ou les testicules broyés.
Ou un guibèn (porteur de longs sourcils)

En français : « sourcils ». Les sourcils de ses yeux sont d’une longueur excessive et couvrent ces derniers

Ou un daq (porteur de cataracte)

Celui dont les yeux contiennent une membrane appelée en français médiéval : « teile », comme dans : « Il étend les cieux comme une tenture (khaddoq) » (Yecha’yah 40, 22)

Ou un tevalloul (celui qui a une taie)

Une chose qui provoque un mélange dans l’œil, comme un fil blanc qui s’étend depuis le blanc de l’œil et intercepte l’iris. C’est le cercle entourant le noir que l’on appelle en français : « prunelle ». Ce fil intercepte le cercle et pénètre dans le noir. Le Targoum Onqelos rend le mot par ‘hiliz, de la même racine que ‘hilazon (sorte d’insecte). Ce fil ressemble à un insecte. Et c’est ainsi que les Sages d’Israël le comptent parmi les défaut corporels des animaux premiers-nés [celui qui a dans son œil] : « insecte, serpent et verrue » (Bekhoroth 38a)

Un porteur de garav ou de yalèfeth (éruption de la peau)

Ce sont deux sortes d’ulcères

Un porteur de garav

C’est la même chose que ‘hèrès (« croûtes cutanées » – Devarim 28, 27). Une forme d’éruption sèche à l’intérieur et à l’extérieur de la peau

Un porteur de yalèfeth

C’est l’éruption égyptienne. Et pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? Parce qu’elle continue à adhérer (melafèfeth) jusqu’au jour de la mort. Elle est humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur. À un autre endroit, c’est le mot garav qui désigne une éruption humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur, comme il est écrit : « et d’eczéma et de croûtes cutanées » (Devarim ibid.). Lorsque le mot garav est contigu à ‘hèrès, la yalèfeth s’appelle garav, et lorsqu’il est continu à yalèfeth, c’est le ‘hèrès qui s’appelle garav. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Bekhoroth (41a)

Ou meroa‘h achèkh

Selon le Targoum Onqelos, celui dont les testicules sont broyés, dont le scrotum est écrasé, comme dans : « les nerfs de ses scrotums sont embrouillés » (Iyov 40, 17)

21,21
Tout individu infirme, de la race d'Aaron le pontife, ne se présentera pas pour offrir les sacrifices de l'Éternel. Atteint d'une infirmité, il ne peut se présenter pour offrir le pain de son Dieu.
Tout homme dans lequel il y a un défaut

Y compris d’autres défauts corporels (Torath kohanim)

Un défaut est en lui

Il est inapte aussi longtemps que son défaut est en lui. Si en revanche il disparaît, il devient apte

Le pain de son Éloqim

Toute nourriture est appelée « pain »

21,22
Le pain de son Dieu, provenant des offrandes très-saintes comme des offrandes saintes, il peut s'en nourrir;
Des saintetés des saintetés

Ce sont les qodchei qodachim

Et des objets de sainteté

Ce sont les qodachim qalim. Du moment que le texte parle des qodchei qodachim, pourquoi parle-t-il encore des qodachim qalim ? Si cela n’avait pas été mentionné, j’aurais dit qu’un porteur de défaut corporel est en droit de consommer des qodchei qodachim, étant donné que nous trouvons qu’ils ont été permis même à un non-kohen, à savoir à Mochè qui a consommé de la viande des milouïm [des offrandes de l’inauguration]. En revanche, pour ce qui est de la poitrine et de la cuisse des qodachim qalim, il ne pourrait en manger car nous ne trouvons nulle part qu’un non-kohen puisse participer à leur partage. D’où la nécessité de parler également des qodachim qalim. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Zeva‘him (101a)

21,23
mais qu'il ne pénètre point jusqu'au voile, et qu'il n'approche point de l'autel, car il a une infirmité, et il ne doit point profaner mes choses saintes, car c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie."
Toutefois vers le voile

Pour effectuer sept hazaoth (« aspersions ») sur le voile

Vers l’autel

Extérieur. Il était nécessaire de mentionner les deux, comme expliqué dans Torath kohanim

Et il ne profanera pas mes sanctuaires

S’il officie, son service est profané et non valable

21,24
Et Moïse le redit à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël.
Mochè parla

[Il transmit] cette mitswa

À Aharon […] et à tous les fils d’Israël

Pour inciter le tribunal à veiller à la sainteté des kohanim (Torath kohanim)

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