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Etude sur Texte

Traité Baba Kama

Chapitre 3 - Michna 1

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הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים,
וּבָא אַחֵר וְנִתְקַל בָּהּ וְשִׁבְּרָהּ,
פָּטוּר.
וְאִם הֻזַּק בָּהּ,
בַּעַל הֶחָבִית חַיָּב בְּנִזְקוֹ.
נִשְׁבְּרָה כַדּוֹ בִרְשׁוּת הָרַבִּים,
וְהֶחֱלִיק בָּהּ אַחֵר בַּמַּיִם,
אוֹ שֶׁלָּקָה בַחֲרָסֶיהָ,
חַיָּב.
רְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
בְּמִתְכַּוֵּן חַיָּב,
וּבְשֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּן, פָּטוּר.
Celui qui dépose la cruche (KAD) dans le Domaine Public, et qu’un autre soit venu, a buté contre [la cruche] et l’a cassée, il est quitte [de tout paiement]. Et s’il a subi un dommage [en se blessant avec les tessons] le propriétaire de la jarre (‘HAVIT) est responsable [du dommage].

Si sa cruche s’est cassée dans le domaine public et que quelqu’un ait glissé sur l’eau [et a subi un dommage], ou qu’il se soit blessé avec ses débris, [le propriétaire de la cruche] est responsable [du dommage].

Rabbi Yehouda dit : si [le propriétaire de la cruche] a l’intention [de garder la propriété des débris et de l’eau après que la cruche s’est cassé], il est responsable [des dommages causés].

S’il n’a pas l’intention [de les conserver], il est quitte [de tout paiement].
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