Celui qui est confondu comme ayant volé [un bœuf ou un âne] par la déposition de deux [témoins], puis qui est reconnu les avoir abattus ou vendus par la déposition de ces derniers ou d’autres [témoins], doit payer « le remboursement de 4 ou 5 fois ».
S’il [les] a volé, puis vendus, pendant Chabbat, s’il [les] a volés, puis vendus pour [être offerts à] un culte étranger, s’il [les] a volés, puis abattus ou vendus, durant le jour de Kippour, s’il [les] a volés à son père, puis [les] a abattus ou les a vendus, et qu’ensuite son père soit mort, s’il [les] a volés, puis abattus, et qu’ensuite il ait consacré [leur chair] pour le Temple…
… [dans tous les cas], il paiera le « remboursement de quatre cinq fois ».
S’il a volé [un bœuf ou un âne], puis qu’il l’a abattu pour guérir [quelqu’un] ou pour [nourrir] des chiens, [s’il l’a volé puis, alors qu’]il l’abat, il s’avère être Téréfa, [s’il l’a volé, puis qu’]il l’abat, en qualité d’animal « profane », dans l’enceinte du Temple…
… [dans tous les cas], il paiera le « remboursement de quatre cinq fois ».
Rabbi Chimon l’en dispense dans ces deux [derniers cas].