Rabbi ‘Akiva leur rétorqua (aux Sages) : « N’êtes-vous pas d’accord avec moi que celui qui dépose son ‘Erouv dans une grotte ne dispose, de l’endroit du ‘Erouv lui-même, que de 2000 coudées [et pas plus] ? »
Ils lui répondirent : « Quand cela a-t- il été dit ? Uniquement lorsque personne ne peut y habiter. Par contre, lorsqu’il est possible d’y demeurer, il lui est permis de se déplacer sur toute la surface de cette grotte et [de bénéficier] de 2000 coudées supplémentaires en dehors de celle-ci. »
Il ressort de cela que lorsque le ‘Erouv se trouve à l’intérieur de celle-ci, on n’est plus permissif que lorsqu’il se trouve au-dessus d’elle [à l’extérieur].
[Toutefois], bien qu’ils (les Sages) aient statué que [celui qui fixe son ‘Erouv en dehors d’une ville] dispose de 2000 coudées [depuis la limite extérieure de la ville], ils admettent que la validité [des 2000 coudées qui se trouvent au-delà] du ‘Erouv n’est effective que jusqu’à la fin de ces 2000 coudées précisément, et ce, même si elles se terminent au milieu d’une grotte [dans laquelle habitent des gens].