Lorsqu’un mur se trouve entre deux cours, dans la mesure où il a une hauteur de 10 paumes [au minimum] et qu’il est large de 4 paumes, les habitants peuvent faire deux ‘Erouvin (un pour chacune), mais pas un seul ‘Erouv [en commun].
Si des fruits se trouvaient posés dessus, ceux de cette cour-ci peuvent y monter et les manger, [de même que] ceux de cette cour-là peuvent y monter et les manger, à condition [toutefois], qu’ils ne les descendent pas en bas.
Si le mur a été démoli sur une largeur inférieure à 10 coudées, il leur est permis de faire deux ‘Erouvin (un pour chacune). S’ils le désirent, il leur est [même] permis de ne faire qu’un seul ‘Erouv [en commun], car [cette brèche] est assimilée à une entrée.
S’il est démoli plus que cela, il leur est permis de faire un seul ‘Erouv [en commun], mais pas deux ‘Erouvin (un pour chacune).