Si l’on a déposé par-dessus [le fossé] une latte large de 4 paumes [au minimum], ou que l’on a ainsi [relié] deux balcons se trouvant l’un en face de l’autre, il est permis [aux habitants des deux cours ou des deux bâtisses] de faire deux ‘Erouvin (un pour chacune) et s’ils le désirent, il leur est [même] permis de ne faire qu’un seul ‘Erouv [en commun].
Lorsqu’elle (la latte) est plus étroite que cela, il leur est permis de faire deux ‘Erouvin (un pour chacune), mais pas d’en faire un seul [en commun].