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Torah écrite (pentateuque) » Lévitique (Vayikra)

Chapitre 5

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5,1
"Si une personne commet un péché, en ce qu'adjurée par la voix d'un serment, quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou qu'elle connaît, elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d'une faute;
Et elle a entendu la voix d’une imprécation

Dans une affaire où elle est appelée à témoigner. On l’a adjurée de témoigner si la matière d’un témoignage lui est connue

5,2
ou si quelqu'un touche à quelque objet impur, soit au cadavre d'une bête sauvage immonde, soit à celui d'un animal domestique immonde, ou à celui d'un reptile immonde, et que, sans s'en apercevoir, il se trouve ainsi souillé et coupable;
Ou une âme qui touchera…

Et après être devenue impure, elle a consommé la viande des offrandes ou a pénétré dans le sanctuaire. Il s’agit d’un acte dont l’accomplissement délibéré rend passible de kareth, comme expliqué dans le traité Chevou‘oth (24b)

Cela lui est resté caché

L’impureté

Et coupable

Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire

5,3
ou s'il touche à une impureté humaine (quel que soit le degré de souillure qu'elle occasionne), et que, ne l'ayant pas su, il l'ait ensuite appris et soit devenu coupable;
À l’impureté d’un homme

Il s’agit de l’impureté d’un cadavre

Pour toute son impureté

Y compris l’impureté « par le toucher » avec des zavim et des zavoth (homme et femmes en état de « flux ») (V. infra 15, 2)

Par laquelle il se sera rendu impur

Y compris celui qui a un rapport sexuel avec une femme nidda

Par laquelle

Y compris celui qui avale la nevéla d’un oiseau pur

Et cela lui est resté caché

Il ne le savait pas, ayant oublié l’impureté

Et il est coupable

Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire

5,4
ou si quelqu'un, par un serment échappé à ses lèvres, s'est imposé un acte pénible ou agréable, selon le serment que peut proférer un homme, mais qu'il l'ait oublié, et se soit ensuite reconnu coupable sur l'un de ces points,
Par les lèvres

Et non seulement en son cœur

Pour faire du mal

À elle-même

Ou pour faire du bien

À elle-même, comme : « je mangerai » ou : « je ne mangerai pas », « je dormirai » ou : « je ne dormirai pas »

Pour tout ce que prononcera

Y compris ce qui est dans le passé

Et cela lui est resté caché

Et il a violé son serment. Tous ces cas sont expiés par une offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente), comme expliqué ici. Mais pour un serment contenant la dénégation d’une obligation en argent, il n’y a pas lieu à cette offrande-là, mais à un acham (Chevou‘oth 26a)

5,5
dès qu'il sera ainsi en faute à cet égard, il devra confesser son péché.
5,6
Il offrira pour son délit au Seigneur, à cause du péché qu'il a commis, une femelle du menu bétail, brebis ou chèvre, comme expiatoire; et le pontife lui procurera l'expiation de son péché.
5,7
Que si ses moyens ne suffisent pas pour l'achat d'une menue bête, il offrira, pour la faute qu'il a commise, deux tourterelles ou deux jeunes colombes au Seigneur: l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste.
5,8
II les présentera au pontife, qui offrira en premier lieu l'expiatoire: il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque, mais sans la détacher,
Il approchera ce qui est pour l’expiatoire (‘hatath) en premier

Le ‘hatath a priorité sur la ‘ola. À quoi cela ressemble-t-il ? À un défenseur qui vient plaider sa cause. Après qu’il a fini de plaider vient le cadeau (Zeva‘him 7b)

Et il ne séparera pas

Il ne rompra que l’un des deux conduits [de l’œsophage et de la trachée-artère]

La nuque

C’est la surface de la tête [l’occiput] qui s’incline vers le cou

Vis-à-vis de sa nuque

Le côté vers la nuque qui forme la longueur de tout l’arrière du cou

5,9
puis fera jaillir du sang de l'expiatoire sur la paroi de l'autel; le reste du sang sera exprimé dans le réceptacle de l'autel. Ceci est un expiatoire.
Il fera jaillir du sang de l’expiatoire (‘hatath)

Pour la ‘ola, on exige uniquement « l’expression » du sang, tandis qu’il faut hazaa et « expression » pour le ‘hatath. On saisit la nuque et l’on asperge, et le sang jaillit vers l’autel

C’est un expiatoire (‘hatath)

Présenté avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas

5,10
Le second oiseau, il en fera un holocauste selon le rite. Ainsi le pontife lui obtiendra propitiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné.
Selon l’ordonnance

Selon la loi édictée plus haut (supra 1, 14) pour la ‘ola d’oiseau présentée comme nedava

5,11
Si ses moyens ne vont pas jusqu'à deux tourterelles ou deux jeunes colombes, il apportera comme offrande, pour son péché, un dixième d'êpha de fleur de farine à titre d'expiatoire; il n'y emploiera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est un expiatoire.
Car elle est un expiatoire (‘hatath)

Et il ne serait pas justifié d’embellir une telle offrande

5,12
Il le présentera au pontife; le pontife en prendra une pleine poignée comme mémorial, et la fera fumer sur l'autel parmi les combustions du Seigneur: c'est un expiatoire.
Elle est un expiatoire (‘hatath)

Si la « prise d’une poignée » et « l’enfumage » ont été effectués avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas

5,13
Le pontife lui obtiendra propitiation du péché qu'il a commis sur l'un de ces chefs, et il lui sera pardonné. Le reste appartiendra au pontife, comme pour l'oblation."
Sur son péché qu’il a commis

Le texte change ici sa formulation, en ce que pour les riches et pour les pauvres il a employé l’expression : « “de” son péché (mé‘hatatho) qu’il a commis » (verset 10), et ici pour les très pauvres l’expression : « “sur” son péché (‘al ‘hatatho) qu’il a commis ». Nos Maîtres en ont déduit que, s’il a péché étant riche et prélevé de l’argent pour un agneau ou une chèvre, et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à deux tourterelles. S’il a prélevé de l’argent pour deux tourterelles et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à un dixième de eifa de farine. D’où l’expression : mé‘hatatho. S’il a prélevé de l’argent pour un dixième de eifa de farine et qu’il se soit enrichi, il ajoutera à cette somme de quoi présenter une offrande du riche. D’où l’expression : ‘al ‘hatatho (Kerithoth 27b)

De l’une de ces choses-là

De l’une des trois kapparoth dont il est question ici : celle du riche, celle du pauvre et celle du très pauvre (Torath kohanim). Et que nous apprend le texte ? J’aurais pu penser que les péchés les plus graves fussent expiés par un agneau ou par une chèvre, les légers par un oiseau, et les très légers par un dixième de eifa de farine. Aussi est-il écrit : « de l’une de ces choses-là », pour mettre à égalité les légers et les graves quant à l’agneau et à la chèvre si ses moyens le lui permettent, et rendre les graves égaux aux légers quant au dixième de eifa pour les très pauvres

Il sera au pontife comme l’oblation (min‘ha)

Pour nous apprendre, à propos de la « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè), que les restes sont consommés également par le kohen. C’est là l’explication littérale. Nos Maîtres ont expliqué l’expression : « il sera au kohen » comme signifiant que si le pécheur est un kohen, ce sera comme pour une autre min‘ha de nedava du kohen, laquelle doit être entièrement consumée et ne peut être consommée (infra 6, 16)

5,14
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
5,15
"Si quelqu'un commet une faute grave en détournant, par mégarde, un des objets consacrés au Seigneur, il offrira pour ce délit, au Seigneur, un bélier sans défaut, choisi dans le bétail, valant en argent deux sicles, au poids du sanctuaire, comme offrande délictive.
Commettra une infidélité (ma‘al)

La notion de me‘ila implique toujours une idée de substitution, comme dans : « Ils ont été infidèles (wayim‘alou) au Éloqim de leurs pères et se sont prostitués aux divinités des peuples du pays » (I Divrei haYamim 5, 25). De même au sujet de la femme soupçonnée d’adultère : « … et commettra envers lui une infidélité (ma‘al) » (Bamidbar 5, 12)

Et péchera par mégarde parmi les choses saintes de Hachem

Il a tiré profit d’une chose sainte. Mais où est-il écrit que c’est interdit ? Il est écrit ici : « péché », et il est écrit plus loin, à propos du prélèvement de la terouma : « … et ils ne porteront pas sur lui de “péché” » (infra 22, 9). De même qu’il s’agit là-bas d’une interdiction du « péché », de même ici. Serait-ce que, seule la consommation étant interdite là-bas, il en soit de même ici ? Aussi le texte emploie-t-il à deux reprises le terme « d’infidélité » (tim‘ol et ma‘al), afin d’inclure toute forme de jouissance

Parmi les choses saintes de Hachem

Réservées exclusivement à Hachem, à l’exclusion des qodachim qalim, [dont une partie est octroyée aux propriétaires]

Un bélier (ayil)

Ce terme implique une idée de vigueur, comme dans : « et il a emmené les puissants (eilei) du pays » (Ye‘hezqèl 17, 13). Ici aussi : un animal vigoureux, âgé de deux ans

Selon l’évaluation en chèqels d’argent

D’une valeur de deux sèla’

5,16
Quant au tort qu'il a fait au sanctuaire, il le réparera, ajoutera un cinquième en sus et le remettra au pontife; puis le pontife fera propitiation pour lui par le bélier délictif, et il lui sera pardonné.
Et ce du sanctuaire en quoi il a péché

Le capital et un cinquième vont au sanctuaire (Kerithoth 26b)

5,17
Si un individu, commettant un péché, contrevient à une des défenses de l'Éternel, et que, incertain du délit, il soit sous le poids d'une faute,
Et il ne savait pas et il est coupable […] il apportera

Il s’agit ici de quelqu’un qui a été pris d’un doute relativement à un péché passible de kareth, et qui ne sait pas s’il l’a ou non commis. Par exemple : deux sortes de suifs – l’une permise l’autre interdite – lui ont été présentées. Il a pensé qu’elles étaient toutes deux permises et a mangé de l’une d’elles. Sur quoi on lui a appris que l’une des deux sortes était interdite, mais il ne sait pas si c’est d’elle qu’il a mangé. Il présentera un acham « conditionnel » (acham talouï), lequel le protégera aussi longtemps qu’il ne sera pas certain d’avoir péché. Et s’il acquiert ensuite une certitude, il présentera un ‘hatath

Et il ne savait pas et il est coupable

Rabi Yossi haguelili a enseigné : Le présent contexte punit celui qui a péché sans savoir. À plus forte raison punit-il celui qui a péché sciemment (Torath kohanim). Rabbi Yossi a enseigné : Si tu désires savoir la récompense promise aux justes, va l’apprendre chez Adam, à qui n’a été imposée qu’une seule interdiction et qui l’a transgressée ! Et vois combien de morts ont été infligées à lui ainsi qu’à ses descendants ! Et quelle mesure est-elle la plus abondante, celle du bien ou celle de la punition ? Nous dirons que c’est celle du bien. Si donc la mesure de la punition, qui est petite, a entraîné tant de fois la mort pour lui et ses descendants, à plus forte raison celle du bien, qui est plus abondante, procure-t-elle de bienfaits à celui qui s’abstient de ce qui est pigoul et de ce qui est nothar et à celui qui jeûne à Yom Kippour, à lui, à ses descendants, et aux descendants de ses descendants jusqu’aux générations ultimes (ibid.). Rabi ‘Aqiva a enseigné : Il est écrit : « Conformément à deux témoins ou à trois témoins, sera mis à mort le mort » (Devarim 17, 6). Si la déposition de deux témoins est valable, pourquoi le texte spécifie-t-il également le cas de trois ? C’est pour inclure le troisième témoin et rendre son statut aussi rigoureux que celui des deux premiers pour ce qui est de la punition et du faux témoignage. Si donc le texte punit celui qui se joint aux pécheurs de la même peine que celle dont sont passibles les pécheurs eux-mêmes, à plus forte raison récompense-t-il celui qui se joint à ceux qui accomplissent des bonnes actions à l’égal de ce qui est promis à ces derniers (ibid.). Rabi El‘azar ben ‘Azaria a enseigné : Il est écrit : « Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ, tu “oublieras” une gerbe dans le champ… » suivi de : « afin que te bénisse Hachem… » (Devarim 24, 19). Le texte octroie ainsi une bénédiction à celui qui accomplit une bonne action à son insu. Tu diras dès lors : Si un sèla’ s’est échappé du pan de l’habit de quelqu’un et est tombé, et qu’un pauvre le découvre et s’en nourrit, le Saint béni soit-Il lui réservera une bénédiction (ibid.)

5,18
il apportera au pontife un bélier sans défaut, choisi dans le bétail, selon l'évaluation de l'offrande délictive; le pontife lui obtiendra grâce pour l'erreur qu'il a commise et qu'il ignore, et il lui sera pardonné.
Selon l’évaluation pour l’offrande pour délit (acham)

Selon l’évaluation spécifiée ci-dessus (verset 15)

Qu’il a commise par mégarde

Si en revanche il acquiert ensuite une certitude, il ne lui sera pas fait kappara par le acham, mais il devra présenter un ‘hatath. À quel cas celui-ci ressemble-t-il ? À la génisse dont on a brisé la nuque (Devarim 21, 1 et suivants). Si le meurtrier est découvert par la suite, il sera néanmoins mis à mort

5,19
C'est une offrande délictive, l'homme étant coupable d'un délit envers l'Éternel."
C’est une offrande pour délit (acham) ; être coupable

Le premier acham du verset porte deux qamats, car c’est un substantif, et le dernier un qamats et un pata‘h, car c’est un verbe. Et si tu devais alléguer que ce verset est superflu, tu en trouveras l’explication dans Torath kohanim

Etre coupable

Pour inclure le acham chif‘ha ‘haroufa (« envers la servante affranchie »), consistant également en un bélier de deux ans. J’aurais pu penser qu’il fallût également inclure le acham du nazir et le acham du metsora’. Aussi est-il écrit : « il » – celui-là seulement

5,20
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
5,21
"Si un individu pèche et commet une faute grave envers le Seigneur, en déniant à son prochain un dépôt, ou une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi, ou en détenant quelque chose à son prochain;
Une âme

Rabi ‘Aqiva a enseigné : Que veulent dire les mots : « et commettra une infidélité envers Hachem » ? Lorsque l’on prête ou que l’on emprunte ou que l’on effectue des transactions commerciales, on ne le fait que devant témoins et contrat écrit à l’appui. Aussi celui qui nie son obligation contredit-il les témoins et le contrat. Celui qui, en revanche, confie à autrui un objet à garder ne veut pas qu’une autre personne en ait connaissance, hormis le troisième d’entre eux, [à savoir Hachem]. C’est pourquoi, s’il y a ensuite dénégation, c’est Lui qui est désavoué

Ou pour un dépôt entre ses mains

De l’argent qu’on lui a remis pour en réaliser un investissement ou à titre de prêt

Ou pour un objet ravi

Il lui a volé quelque chose

Ou qu’il a extorqué

C’est le salaire du loueur d’ouvrage

5,22
ou si, ayant trouvé un objet perdu, il le nie et a recours à un faux serment; enfin, pour un des méfaits quelconques dont l'homme peut se rendre coupable,
Il l’a dénié

Il a dénié l’une de toutes ces choses

De toutes les choses qu’un homme fera pour pécher

En prêtant un faux serment pour nier une somme d’argent

5,23
lorsqu'il aura ainsi péché et reconnu sa faute, il restituera la chose ravie, ou détenue par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé.
Lorsqu’il péchera et sera coupable

Lorsqu’il aura conscience qu’il doit se repentir et qu’il saura et avouera qu’il a péché et qu’il est coupable

5,24
De même, tout ce qu'il aurait nié sous un faux serment, il le paiera intégralement, et il y ajoutera le cinquième. Il devra le remettre à qui il appartient, du jour où il reconnaîtra sa faute.
Avec son principal

Il s’agit du capital, du principal de l’argent

Et son cinquième (littéralement : « ses cinquièmes »)

La Tora ajoute de nombreux cinquièmes au même capital. S’il nie le cinquième et jure l’avoir payé et qu’il le reconnaît ensuite, il paiera un nouveau cinquième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le capital sur lequel il a prêté serment se réduise à moins d’une perouta (Baba Qama 108a)

À celui à qui cela appartient

À celui à qui appartient le capital (Baba Qama 103b)

5,25
Puis, il offrira pour son délit, à l'Éternel, un bélier sans défaut, choisi dans le bétail, selon le taux de l'offrande délictive, et qu'il remettra au pontife;
5,26
et le pontife lui fera trouver grâce devant l'Éternel, et il recevra son pardon pour celui de ces faits dont il se sera rendu coupable."
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