Si un idolâtre se trouve placé à côté d’une cuve de vin, au cas où il a une créance sur ce vin, celui-ci est interdit, sinon le vin reste permis. Si [l’idolâtre] est tombé dans cette cuve et en a été remonté [mort], ou si [l’idolâtre] a mesuré ce vin à l’aide d’un roseau, ou si à l’aide d’un roseau il a rejeté une guêpe [de vin], ou si avec la paume de la main il a frappé sur le couvercle du vin en fermentation, tous ces cas qui sont survenus [furent soumis aux Sages] et ils dirent qu’on devait vendre le vin. [Mais] Rabbi Chimon en permet l’usage. Si [l’idolâtre] a pris le tonneau et, dans un mouvement de colère, l’a jeté dans la cuve, ce fait arriva et les Sages ont permis de le boire.