Si un [israélite] a préparé rituellement le vin d’un idolâtre, et qu’il l’ait laissé dans le domaine de ce dernier, dans une maison ouvrant sur le voie publique, dans une ville où il y a [également] des idolâtres et des israélites, ce vin est permis. Dans une ville ou ne demeurent que des idolâtres, ce vin sera défendu, à moins que [l’israélite] n’ait installé un gardien [auprès du vin]. Celui-ci n’a pas besoin de rester assis à côté à le surveiller, il pourra même aller et venir, et [le vin] restera permis. Selon
Rabbi Chimon ben El’azar, tous les domaines des idolâtres sont considérés de la même manière.