Celui qui frappe son père ou sa mère au point de les faire saigner, ainsi que celui qui blesse de manière sanglante son prochain pendant Chabbat, sont exemptés [de] tous [les dédommagements précédemment évoqués], car il (l’agresseur) est passible de mort.
Par ailleurs, celui qui blesse son esclave [cananéen] est exempté de tous [les dédommagements].