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Etude sur Texte

Traité Baba Kama

Chapitre 9 - Michna 1

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הַגּוֹזֵל עֵצִים וַעֲשָׂאָן כֵּלִים,
צֶמֶר, וַעֲשָׂאוֹ בְגָדִים, <בכתב היד, 'ים' מחוק>
מְשַׁלֵּם כְּשָׁעַת הַגְּזֵלָה.
גָּזַל פָּרָה מְעֻבֶּרֶת, וְיָלָדָה,
וְרָחֵל טְעוּנָה, וּגְזָזָהּ,
מְשַׁלֵּם דְּמֵי פָרָה מְעֻבֶּרֶת לֵילֵד,
וּדְמֵי רָחֵל טְעוּנָה לְהִגָּזֵז.
גָּזַל פָּרָה וְעִבְּרָה אֶצְלוֹ וְיָלָדָה,
וְרָחֵל וְנִטְעֲנָה אֶצְלוֹ וּגְזָזָהּ,
מְשַׁלֵּם כְּשָׁעַת הַגְּזֵלָה.
זֶה הַכְּלָל:
כָּל הַגָּזְלָנִים מְשַׁלְּמִים כְּשָׁעַת הַגְּזֵלָה.
Celui qui vole des morceaux de bois, puis en fait des objets ; de la laine, puis en fait des vêtements, dois payer [la somme] correspondant [à celle constatée] au moment du vol.

Concernant celui qui a volé une vache qui était enceinte, puis qu’elle a mis bas ; une chèvre chargée [d’une toison], puis qu’il l’a tondue ; il doit payer la valeur de la vache telle qu’elle était au moment où elle était sur le point de mettre bas, ainsi que la valeur de la chèvre telle qu’elle était au moment où elle était sur le point d’être tondue.

Concernant celui qui a volé une vache, qui est [ensuite] tombée enceinte sous sa tutelle, puis qui a mis bas ; une chèvre qui a développé [une toison] sous sa tutelle, puis qu’il a tondu, il doit payer [la somme] correspondant à celle constatée au moment du vol.

Voici la règle : tous les voleurs doivent payer [la somme] correspondant [à celle constatée] au moment du vol.
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