Concernant celui qui a volé une bête qui a ensuite vieilli (sous sa tutelle), des esclaves qui ont ensuite vieilli (sous sa tutelle), il doit payer la somme correspondant à celle constatée au moment du vol. Rabbi Méïr dit que, concernant les esclaves virgule il (le voleur) peut dire [à sa victime] : « Ce qui t’appartient et à ta disposition ! »
Concernant celui qui a volé : une pièce qui s’est [ensuite] fendue, des fruits qui ont [ensuite] pourri, du vin qui a tourné [ensuite] au vinaigre…… il doit payer la somme correspondant à celle constatée au moment du vol.
S’agissant d’une pièce, qui fut [ensuite invalidée], d’un prélèvement agricole au titre de la Terouma, qui devient [ensuite] impur, d’un aliment à base de farine fermentée (‘Hamets), qui passe [ensuite] la période de Pessa'h (sans avoir été vendu au préalable par le voleur), d’une bête, qui fut [ensuite] l’objet d’une transgression, ou qui devient ensuite impropre à être offerte sur l’autel [du Temple], ou encore qui fut [ensuite] condamnée à être lapidée… …
Il (le voleur) veut dire [à sa victime] : « Ce qui t’appartient et à ta disposition ! »