Concernant celui qui donne de la laine à un teinturier, et qu’elle fut carbonisée lors de son passage dans le chaudron [à teinture], il (le teinturier) doit lui rembourser la valeur [initiale] de sa laine.
S’il l’a teinte négligemment, dans la mesure où l’appréciation [de la laine qui en résulte] serait supérieure au coût [de la teinture], il (le propriétaire de la laine) ne donnera [au teinturier] que les coûts [engagés par ce dernier en guise de rémunération. Par contre], si c’est le coût [de la teinture] qui est supérieur à l’appréciation [enregistrée par la laine], il (le propriétaire de la laine) ne donnera [au teinturier] que le montant correspondant à l’appréciation [de la laine].
S’il (le propriétaire) [lui avait donné la laine] afin de l’a teindre en rouge et qu’il (le teinturier) l’a teinte en noir, afin de la teindre en noir et qui l’a teinte en rouge…
Rabbi Méir dit qu’il (le teinturier) doit alors lui rembourser le prix [initial] de la laine.
Rabbi Yehouda dit que si l’appréciation (qui résulte de la teinture) était supérieure au coût de la teinture, il (le propriétaire) de la laine devra donner [au teinturier] les coûts [engagés par ce dernier en guise de rémunération], tandis que si c’est le coût [de la teinture] qui s’avère supérieur à l’appréciation [enregistrée par la laine], il (le propriétaire de la laine) devra donner [au teinturier] le montant correspondant à l’appréciation [de la laine].