[Concernant un homme], la trouvaille effectuée par son fils ou sa fille « mineurs », la trouvaille effectuée par son esclave et sa servante cananéens, ainsi que la trouvaille effectuée par son épouse, lui appartiennent.
[Par contre], concernant la trouvaille effectuée par son fils ou sa fille « majeurs », la trouvaille effectuée par son esclave et la servante juifs, ainsi que la trouvaille effectuée par son ex-épouse (sa divorcée), et ce, quand bien même il ne lui aurait pas encore donné [l’argent inscrit sur] sa Kétouba, [dans tous les cas], elle (la trouvaille) leur appartient.