Concernant celui qui confie, en dépôt, un tonneau [de vin] à son prochain, à propos duquel le propriétaire n’a pas réservé (pour l’entreposer) d’endroit spécifique (dans la cave du gardien), et qu’il (le gardien) l’ait déplacé et qu’il se soit brisé ; dans la mesure où il s’est brisé dans ses mains (durant le transport) et [qu’il l’a déplacé] pour ses besoins personnels, il sera tenu [de le rembourser]. Si c’était pour son salut (c’est-à-dire pour celui du tonneau) [qu’il l’a déplacé], il sera dispensé [de la rembourser]. Si c’est après l’avoir posé (à sa nouvelle place) qu’il s’est brisé, qu’il l’ait déplacé pour ses besoins personnels ou pour son salut, il sera dispensé [de le rembourser].
Dans le cas où le propriétaire lui avait réservé (dans la cave du gardien) un endroit spécifique (pour l’entreposer), et qu’il (le gardien) l’ait déplacé et qu’il se soit brisé ; qu’il [se soit brisé] dans ses mains (durant le transport) ou qu’il [se soit brisé] après qu’il l’a posé (à sa nouvelle place), dans la mesure où il l’a déplacé pour ses besoins personnels, il sera tenu [de le rembourser]. Si c’était pour son salut (c’est-à-dire pour celui du tonneau) [qu’il l’a déplacé], il sera dispensé [de la rembourser].