Il y a 5 [catégories où une amende d’] un cinquième (‘Homesh) [est applicable) :
Celui qui (alors qu’il n’est pas Cohen) consomme : - de la Térouma Guédola, de la Téroumat Ma’asser, de la Térouma afférente à la « Première Dîme » d’une production Démaï (c’est-à-dire dont les prélèvements antérieurs sont douteux), de la ‘Halla (prélevée d’une pâte), ou [des fruits] des « Prémices » (Bikkourim) doit ajouter « un cinquième » [de la valeur de ce qu’il a consommé (au montant total qu’il doit rembourser à leur propriétaire).
Celui qui « libère » la production [de son verger, obtenue lors] de la 4 ème année [suivant sa plantation] (Néta’ Réva’i), ainsi que [les fruits qu’il a sanctifiés au titre de] la « Seconde Dîme » (Ma’asser Chéni) (en transférant leur sainteté sur de l’argent), doit ajouter « un cinquième » [de la valeur (lors de ce transfert)].
Celui qui « libère » ce qu’il avait [au préalable] consacré pour le Temple (en le rachetant à ce dernier), doit ajouter « un cinquième » [de leur valeur].
Celui qui profite de l’équivalent d’une Prouta, qui appartient au Temple, doit ajouter « un cinquième » [de la valeur de ce qu’il a profané (et rembourser l’ensemble à la caisse du Temple)].
Celui qui a volé à son prochain l’équivalent d’une Prouta, lui a juré [qu’il ne lui avait pas volé (puis a fait Techouva)], doit ajouter « un cinquième » [de la valeur de ce qu’il a volé (et rembourser l’ensemble à sa victime).