[Tous les animaux]consacrés chez lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration[n'assument pas une sainteté inhérente et seule leur valeur est consacrée], et[une fois]rachetés, ils sont astreintsà[la mitswa d']un premier-né,(c'est-à-dire que leur progéniture est susceptible d'être considérée comme un premier-né), et dans les dons[aux Kohanim de la patte antérieure, de la mâchoire et de l’estomac], et ils peuvent sortir[de leur statut sacré et assumer un statut complètement]non sacré[afin]d'être tondus et utilisés pour le travail. Et leur descendance et leur lait sont autorisés après leur rachat. Et celui qui les égorge en dehors[de la cour du Temple est]exempté[de la peine dekaret], et[ces animaux]ne consacrent pas[un animal qui les remplaçait (temoura)]. Et si[ces animaux]sont morts[avant d'être rachetés], ils peuvent être rachetés[et nourris aux chiens, et ils n'ont pas besoin d'être enterrés], à l'exception du premier-né et de la[dîme des animaux (ma’asserbéhéma)]. (En ce qui concerne ces deux types d’offrandes, même si elles ont eu un défaut avant d’être consacrées, elles assument une sainteté inhérente, comme les autres offrandes qui ont été consacrées et qui sont ensuite eu un défaut).