Concernant cinq cours commune, ouvertes l’une sur l’autre, [chacune] donnant [également] sur l’impasse commune ; si les habitants [de chacune d’elles] ont procédé au ‘Erouv concernant leurs cours communes [respectives], mais ne se sont pas associés à travers le Chitouf de l’impasse, il leur est permis [de transporter] dans les cours, mais pas dans l’impasse.
S’ils se sont [également] associés [globalement] à travers le Chitouf de l’impasse, il leur est permis de transporter tant ici (dans l’impasse) que là (dans leurs cours respectives). S’ils se sont associés dans les cours et l’impasse [tant en faisant les ‘Erouvin pour chaque cour, que le Chitouf de l’impasse], mais que l’un des habitants a oublié de s’associer au ‘Erouv commun de sa cour, tous ont le droit de transporter tant ici (dans l’impasse) que là (dans les cours).
Si l’un des habitants de [l’ensemble des lotissements donnant sur] l’impasse [a oublié] et ne s’est pas associé au Chitouf de l’impasse, il est permis [aux habitants] de transporter dans leur cour. Toutefois, il leur est interdit [de déplacer un objet de leur cour] vers l’impasse [et inversement]. En effet, l’impasse est [subordonnée] aux cours [qui la desservent], de la même façon qu’une cour est [subordonnée] aux maisons [qu’elle regroupe].