Deux cours dont l’une est intérieure à l’autre : 1. [si les habitants de] la cour intérieure ont fait un ‘Erouv [pour eux-mêmes], mais que [ceux de] la cour extérieure n’ont rien fait, [ceux de] la cour intérieure ont le droit [de transporter dans leur propre cour], tandis que [ceux de] la cour extérieure n’ont pas le droit [de transporter dans la leur].
2. [Si les habitants de] la cour extérieure ont fait un ‘Erouv [pour eux-mêmes], mais [que ceux de] la cour intérieure n’ont rien fait, il est interdit aux [résidents des] deux [cours de transporter dans leur propre cour, a fortiori dans celles des autres].
3. [Si les habitants] de celle-ci (la cour intérieure) ont fait un ‘Erouv [pour leur propre cour], et [que ceux] de celle-là (la cour extérieure) ont [également] fait un ‘Erouv [pour la leur], il leur est permis de transporter dans leur cour respective.
Rabbi ‘Akiva interdit [aux habitants de] la cour extérieure [de transporter dans leur cour] car le « droit de passage » [qu’ont ceux de la cour intérieure] le leur interdit.
Les Sages disent que le « droit de passage » n’a pas le pouvoir d’interdire [d’y transporter].