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Etude sur Texte

Traité Erouvin

Chapitre 8 - Michna 5

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הַמַּנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נָכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל, הֲרֵי זֶה אוֹסֵר. דִּבְרֵי רְבִּי מֵאִיר. רְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוּ אוֹסֵר. רְבִּי יוֹסֵה אוֹמֵר: נָכְרִי אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל אֵינוּ אוֹסֵר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבוֹא בַשַּׁבָּת. רְבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִלּוּ הִנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ, וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְאוֹתָהּ הָעִיר, אֵינוּ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיעַ מִלִּבּוֹ.
Celui qui a laissé sa maison pour passer Chabbat dans une autre ville, qu’il soit non-Juif ou Juif, interdit [de facto aux autres membres de sa cour d’y porter] (ces derniers n’ayant pas fait de ‘Erouv avec lui) ;

telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit qu’il ne leur interdit pas [d’y porter].

Rabbi Yossé dit qu’un non-Juif leur interdit [d’y porter], tandis qu’un Juif ne leur interdit pas [d’y porter], l’habitude d’un Juif n’étant pas de revenir chez lui pendant Chabbat.

Rabbi Chim’on dit que même s’il (le Juif) est parti passer Chabbat chez sa fille qui habite dans la même ville que lui, il n’interdit pas [aux autres membres de sa cour d’y porter], car il est certain qu’il a déjà exclu de son esprit [de retourner chez lui pendant toute la durée de ce Chabbat].
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