Lorsqu’un puits se trouve [à cheval] entre deux cours, il est interdit d’y puiser pendant Chabbat, sauf si [les propriétaires des cours] y ont construit une paroi haute de 10 paumes, et ce, que celle-ci soit disposée (en partie au-dessus) [des eaux], sous [les eaux] dans l’espace de son rebord [totalement au-dessus des eaux du puits].
Rabban Chim’on ben Gamliel dit : « l’école de Chamaï a dit [qu’il n’est permis d’y puiser que si la paroi se trouve] « sous » [les eaux]. L’école de Hillel dit [qu’il est permis d’y puiser même si la paroi se trouve] « au-dessus » [des eaux] ».
Rabbi Yehoudah a dit qu’il n’y a pas de plus grande séparation que le mur qui se trouve entre elles (les cours).