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Traité Sanhedrin

Chapitre 7 - Michna 4

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אלו הן הנסקלין--הבא על האם, ועל אשת אב, ועל הכלה, והבא על הזכור, ועל הבהמה, והאישה המביאה את הבהמה, המגדף, והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, ובעל אוב, ויידעוני, והמחלל את השבת, והמקלל אביו ואימו, והבא על נערה מאורסה, המסית, והמדיח, והמכשף, ובן סורר ומורה. הבא על האם--חייב עליה משום האם, ומשום אשת אב; רבי יהודה אומר, אינו חייב אלא משום האם בלבד. הבא על אשת אב--חייב עליה משום אשת אב, ומשום אשת איש: בין בחיי אביו ובין לאחר מיתת אביו, בין מן האירוסין ובין מן הנישואין. הבא על כלתו--חייב עליה משום כלתו, ומשום אשת איש: בין בחיי בנו ובין לאחר מיתת בנו, בין מן האירוסין ובין מן הנישואין. הבא על הזכור, ועל הבהמה, והאישה המביאה את הבהמה. אם אדם חטא, בהמה מה חטאת--אלא לפי שבאת לאדם תקלה על ידיה, לפיכך אמר הכתוב תיסקל; דבר אחר, שלא תהא הבהמה עוברת בשוק, ויאמרו זו היא שנסקל איש פלוני על ידיה.
Voici les cas qui sont passibles d’une condamnation à mort par lapidation : celui qui a des relations avec sa mère, avec la [seconde] femme de son père, avec sa bru, avec un autre homme, avec un animal. De même une femme avec un animal. Le blasphémateur, l’idolâtre, celui qui donne ses enfants en sacrifice au culte de Molèkh, le devin et le magicien, celui qui profane Shabbat, celui qui maudit son père ou sa mère, celui qui a des relations avec une jeune fille fiancée, celui qui séduit [pour entraîner quelqu’un à l’idolâtrie], celui qui entraîne une ville entière à l’idolâtrie, celui qui pratique des actes de sorcellerie, le fils rebelle.
Celui qui a des relations avec sa mère se rend coupable [doublement] et parce que c’est sa mère et parce que c’est la femme de son père. Rabbi Yehouda dit : il n’est coupable que pour la raison que c’est sa mère. Celui qui a des relations avec la [seconde] femme de son père se rend coupable parce que c’est la femme de son père et parce que c’est une femme mariée, que ce soit du vivant de son père et aussi bien après la mort de son père, que [cette femme] n’ait été liée à son père que par les EROUSSINE ou par le mariage (NISSOUINE). Celui qui a des relations avec sa bru se rend coupable parce que c’est sa bru et parce que c’est une femme mariée, que ce soit du vivant du fils ou bien après la mort de son fils, que cette femme n’ait été liée que par NISSOUINE [avec son fils] ou mariée (NISSOUINE) avec lui.
Celui qui a des relations avec un autre homme ou avec un animal, et de même une femme avec un animal, c’est par lapidation [pour les deux]. Si l’homme a commis une faute, la bête quelle faute a-t-elle commise ? Mais c’est parce que l’occasion de pécher est venue à l’homme par cette bête, c’est pourquoi la Torah a dit : qu’elle soit lapidée. Autre explication : c’est pour que la bête ne passe dans la rue et que les gens ne disent : c’est elle qui a valu à un tel d’être lapidé.
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