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Etude sur Texte

Traité Sanhedrin

Chapitre 9 - Michna 1

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אלו הן הנשרפין--הבא על אישה ובתה, ובת כוהן; ויש בכלל אישה ובתה--בתו, ובת בתו, ובת בנו, בת אשתו, ובת בתה, ובת בנה, חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו. אלו הן הנהרגין--רוצח, ואנשי עיר הנידחת. רוצח שהכה את ריעהו, בין באבן בין באגרוף, כבש עליו בתוך המים או בתוך האור, ואינו יכול לעלות משם ומת--חייב; דחפו לתוך המים או לתוך האור, ויכול הוא לעלות משם ומת--פטור. שיסה בו את הכלב, שיסה בו את הנחש--פטור. השיך בו את הנחש--רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרין. המכה את חברו בין באבן בין באגרוף, ואמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה, לאחר מכן הכביד ומת--רבי נחמיה פוטר; וחכמים מחייבין, שרגליים לדבר.
Voici ceux qui sont passibles de la condamnation à mort par le « feu » : celui qui a des rapports avec une femme et sa fille, ainsi qu’une fille de Cohen qui s’est mal conduite. Sont inclus dans la règle interdisant une femme et sa fille [les cas ci-après] : sa propre fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme [d’un précédent mariage], la fille de la fille de cette dernière, la fille du fils de cette dernière, sa belle-mère, la mère de sa belle-mère, la mère de son beau-père.
Voici ceux qui sont passibles de la condamnation à mort par décapitation : l’assassin et les habitants d’une ville passée toute entière à l’idolâtrie. L’assassin qui a frappé quelqu’un avec une pierre ou objet en fer, ou bien qui lui a tenu [la tête] enfoncée dans l’eau ou dans le feu de telle manière qu’il ne pouvait se relever et qu’il y est mort, est coupable. S’il l’a [seulement] poussé dans l’eau ou dans le feu et qu’il aurait pu se relever, mais il y est mort, l’assassin n’est pas passible [de la peine de mort]. S’il a excité contre lui un chien ou un serpent [et que l’autre est mort], il n’est pas passible d’une condamnation à mort. Mais s’il l’a fait mordre par un serpent, Rabbi Yehouda le déclare passible de la peine de mort, et les autres maîtres non.
S’il a frappé quelqu’un soit avec une pierre soir avec son poing et qu’une expertise a établi [que les coups entraîneront] la mort, et puis l’état du blessé s’est amélioré, et plus tard il s’est aggravé et il est mort, l’auteur des coups est coupable [et sera jugé comme meurtrier]. Rabbi Ne’hémiya dit qu’il est quitte, puisque la preuve a été faite [qu’il n’est pas mort des suites des coups reçus].
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