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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 1 - Michna 6

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הַמַּפֶּלֶת אוֹר לִשְׁמוֹנִים וְאֶחָד,
בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין מִן הַקָּרְבָּן,
וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִים.
אָמְרוּ בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי:
מַאי שְׁנָא אוֹר לִשְׁמוֹנִים וְאֶחָד מִיּוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד?
אִם שָׁוֶה לוֹ לְטֻמְאָה,
לֹא יִשְׁוֶה לוֹ לְקָרְבָּן?
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי:
לֹא;
אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַפֶּלֶת יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד,
שֶׁכֵּן יָצְאָה בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קָרְבָּן,
תֹּאמְרוּ בְּמַפֶּלֶת אוֹר לִשְׁמוֹנִים וְאֶחָד,
שֶׁלֹּא יָצְאָה בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קָרְבָּן?
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל:
וַהֲרֵי הַמַּפֶּלֶת יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת תּוֹכִיחַ,
שֶׁלֹּא יָצְאָה בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קָרְבָּן,
וְחַיֶּבֶת בְּקָרְבָּן.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי:
לֹא;
אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַפֶּלֶת יוֹם שְׁמוֹנִים וְאֶחָד שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת,
שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְקָרְבַּן יָחִיד –
רָאוּי לְקָרְבַּן צִבּוּר;
תֹּאמְרוּ בְּמַפֶּלֶת אוֹר לִשְׁמוֹנִים וְאֶחָד,
שֶׁאֵין הַלַּיְלָה רָאוּי
לֹא לְקָרְבַּן יָחִיד
וְלֹא לְקָרְבַּן צִבּוּר?
הַדָּמִים אֵינָן מוֹכִיחִין,
שֶׁהַמַּפֶּלֶת בְּתוֹךְ מְלֹאת,
דָּמֶיהָ טְמֵאִין,
וּפְטוּרָה מִן הַקָּרְבָּן:
[Une femme qui donne naissance à une fille compte quatorze jours durant lesquels elle est
rituellement impure. Ensuite, soixante-six jours durant lesquels elle reste rituellement pure
même si elle a des pertes de sang. La Torah oblige la femme à apporter son offrande le quatre-
vingt-unième jour (voir Vayikra 12, 1-6). Si la femme avorte un autre fœtus avant ce jour, elle
n'est pas tenue d'apporter une offrande supplémentaire. Dans le cas d'une femme] qui avorte
[un fœtus] la nuit du quatre-vingt-unième [jour, c'est-à-dire avant], Beth Chamaï la considère
exemptée de l'obligation d'[apporter une seconde] offrande et Beth Hillel la considère
comme tenue [d'apporter une seconde offrande]. Beth Hillel dit à Beth Chamaï : Quelle est
la différence [entre la] nuit du quatre-vingt-unième et le jour du quatre-vingt-unième ? [Si
les deux périodes] sont égales en ce qui concerne [les halakhot de] l’impureté rituelle, [c’està-dire que le saignement de cette femme la quatre-vingt-unième nuit la rend rituellement
impure et que toutes les restrictions habituelles de l’impureté rituelle s’appliquent à elle, les
deux périodes ne] seront-elles pas égales en ce qui concerne [l’obligation d’apporter
également une] offrande supplémentaire ? Beth Chamaï a dit à [Beth Hillel :] Non, [il y a une
différence entre cette nuit et le jour suivant]. Si vous dites à propos d’[une femme] qui avorte
le quatre-vingt-unième jour [qu’elle est obligée d’apporter une offrande supplémentaire,
c’est logique], car elle est entrée dans une période qui lui est propre [pour] apporter son
offrande. Diriez-vous [la même chose] à propos d’[une femme] qui avorte la nuit du quatrevingt-unième [jour], alors qu’elle n’est pas entrée dans une période qui lui est propre [pour]
apporter son offrande, [car on ne sacrifie pas d’offrande la nuit ?] Beth Hillel a dit à [Beth
Chamaï :] « Mais que [le cas d’une femme] qui avorte le quatre-vingt-unième jour qui tombe
un Chabbat prouve [que cette distinction est incorrecte], car elle n’est pas sortie dans une
période qui lui est propice [pour] apporter son offrande. » Beth Chamaï a dit à [Beth Hillel :]
« Non, [il y a une différence entre ces deux cas]. Si vous avez dit [cela à propos d’une femme]
qui avorte le 81e jour qui tombe un Chabbat, [c’est parce que bien] que [le Chabbat] ne soit
pas propice [au sacrifice d’]une offrande individuelle, il l’est pour [un sacrifice] collectif [dont
le moment est fixé, par exemple l’offrande quotidienne. Diriez-vous la même chose] à propos
d’[une femme] qui avorte la nuit du 81e jour, car la nuit est totalement impropre, [puisqu’on
ne sacrifie] ni une offrande individuelle ni une offrande collective [la nuit ? » Beth Chamaï
ajoute :] Et [quant au statut d'impureté rituelle du]sang, [c'est-à-dire l'avis de Beth Hillel selon
lequel les deux périodes de temps sont égales en ce qui concerne les halakhot de l'impureté
rituelle, cela] ne prouve pas [quelle devrait être la halakha en ce qui concerne les offrandes],
car [en ce qui concerne une femme] qui avorte [avant l']achèvement [du délai de quatrevingts jours], son sang est impur [comme le sang d'une femme après l'accouchement, et
néanmoins] elle est exemptée d'[apporter] l'offrande.
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