[Une femme qui donne naissance à une fille compte quatorze jours durant lesquels elle est
rituellement impure. Ensuite, soixante-six jours durant lesquels elle reste rituellement pure
même si elle a des pertes de sang. La Torah oblige la femme à apporter son offrande le quatre-
vingt-unième jour (voir Vayikra 12, 1-6). Si la femme avorte un autre fœtus avant ce jour, elle
n'est pas tenue d'apporter une offrande supplémentaire. Dans le cas d'une femme] qui avorte
[un fœtus] la nuit du quatre-vingt-unième [jour, c'est-à-dire avant], Beth Chamaï la considère
exemptée de l'obligation d'[apporter une seconde] offrande et Beth Hillel la considère
comme tenue [d'apporter une seconde offrande]. Beth Hillel dit à Beth Chamaï : Quelle est
la différence [entre la] nuit du quatre-vingt-unième et le jour du quatre-vingt-unième ? [Si
les deux périodes] sont égales en ce qui concerne [les halakhot de] l’impureté rituelle, [c’està-dire que le saignement de cette femme la quatre-vingt-unième nuit la rend rituellement
impure et que toutes les restrictions habituelles de l’impureté rituelle s’appliquent à elle, les
deux périodes ne] seront-elles pas égales en ce qui concerne [l’obligation d’apporter
également une] offrande supplémentaire ? Beth Chamaï a dit à [Beth Hillel :] Non, [il y a une
différence entre cette nuit et le jour suivant]. Si vous dites à propos d’[une femme] qui avorte
le quatre-vingt-unième jour [qu’elle est obligée d’apporter une offrande supplémentaire,
c’est logique], car elle est entrée dans une période qui lui est propre [pour] apporter son
offrande. Diriez-vous [la même chose] à propos d’[une femme] qui avorte la nuit du quatrevingt-unième [jour], alors qu’elle n’est pas entrée dans une période qui lui est propre [pour]
apporter son offrande, [car on ne sacrifie pas d’offrande la nuit ?] Beth Hillel a dit à [Beth
Chamaï :] « Mais que [le cas d’une femme] qui avorte le quatre-vingt-unième jour qui tombe
un Chabbat prouve [que cette distinction est incorrecte], car elle n’est pas sortie dans une
période qui lui est propice [pour] apporter son offrande. » Beth Chamaï a dit à [Beth Hillel :]
« Non, [il y a une différence entre ces deux cas]. Si vous avez dit [cela à propos d’une femme]
qui avorte le 81e jour qui tombe un Chabbat, [c’est parce que bien] que [le Chabbat] ne soit
pas propice [au sacrifice d’]une offrande individuelle, il l’est pour [un sacrifice] collectif [dont
le moment est fixé, par exemple l’offrande quotidienne. Diriez-vous la même chose] à propos
d’[une femme] qui avorte la nuit du 81e jour, car la nuit est totalement impropre, [puisqu’on
ne sacrifie] ni une offrande individuelle ni une offrande collective [la nuit ? » Beth Chamaï
ajoute :] Et [quant au statut d'impureté rituelle du]sang, [c'est-à-dire l'avis de Beth Hillel selon
lequel les deux périodes de temps sont égales en ce qui concerne les halakhot de l'impureté
rituelle, cela] ne prouve pas [quelle devrait être la halakha en ce qui concerne les offrandes],
car [en ce qui concerne une femme] qui avorte [avant l']achèvement [du délai de quatrevingts jours], son sang est impur [comme le sang d'une femme après l'accouchement, et
néanmoins] elle est exemptée d'[apporter] l'offrande.