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Etude sur Texte

Traité Baba Kama

Chapitre 6 - Michna 4

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הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְיַד חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן,
פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּב בְּדִינֵי שָׁמַיִם.
שִׁלַּח בְּיַד פִּקֵּחַ,
הַפִּקֵּחַ חַיָּב.
אֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר, וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים,
הַמֵּבִיא אֶת הָעֵצִים חַיָּב.
אֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים, וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר,
הַמֵּבִיא אֶת הָאוּר חַיָּב.
בָּא אַחֵר וְלִבָּה,
הַמְלַבֶּה חַיָּב.
לִבַּתּוּ הָרוּחַ,
הֲרֵי כֻלָּם פְּטוּרִין.

הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה,
וְאָכְלָה עֵצִים אוֹ אֲבָנִים אוֹ עָפָר,
חַיָּב, שֶׁנֶּאֱמַר: (שְׁמוֹת כב,ה)
"כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים,
וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה,
שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה".
עִבְּרָה גָדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת,
אוֹ דֶרֶךְ הָרַבִּים, אוֹ נָהָר,
פָּטוּר.
הַמַּדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, עַד כַּמָּה תְעַבֵּר הַדְּלֵקָה?
רְבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר:
רוֹאִין אוֹתָהּ כִּלּוּ הִיא בְאֶמְצַע בֵּית כּוֹר.
רְבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה, כְּדֶרֶךְ הָרַבִּים.
רְבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר:
חֲמִשִּׁים אַמָּה.
וּרְבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: (שְׁמוֹת כב,ה)
"שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה",
הַכֹּל לְפִי הַדְּלִיקָה.
Celui qui provoque un incendie par le biais d’un sourd, d’un fou ou d’un mineur, est exempté de toute conséquence devant les hommes mais est responsable auprès du Ciel. S’il l’a provoqué par le biais d’un homme sain et clairvoyant, ce dernier est responsable [des dégâts].

Lorsqu’un fournit [en premier] le feu et le second fournit [ensuite] le bois, c’est celui qui a fourni le bois qui est responsable [des dégâts éventuels].

Si, [avant que ne se produise un quelconque dégât], un autre était venu attiser [le feu], c’est celui qui l’a attisé qui est responsable [des dégâts éventuels]. Si c’est le vent qui l’a attisé, tous sont exemptés [de tout dédommagement].

Celui qui provoque un incendie qui dévore du bois ou des pierres ou [encore] de la terre, est tenu [de payer le dommage causé], comme il est dit : « lorsque sortira un feu qui trouvera des épines et dévorera des gerbes entassées ou des récoltes sur pied ou un champ, c’est celui qui alluma l’incendie qui paiera. » (Chemot 22,5).

[Si] le feu est passé par delà une barrière haute de 4 coudées, où [qu’il a traversé] un chemin public ou un fleuve, il (celui qui l’a allumé) est exempté [de payer les dégâts causés de l’autre côté]. Concernant celui qui allume [un feu] chez lui, jusqu’à quelle distance ce dernier doit-il se répandre [pour qu’il ne soit plus tenu de payer les dégâts occasionnés] ?

Rabbi Elazar ben Azaria dit qu’on évalue [cette distance] comme si [le feu] se trouvait au centre d’un Beth-Kour (c’est-à-dire que son auteur est dispensé dès lors que ce feu parcoure une distance équivalente au rayon d’un Beth-Kour, soit environ 66 m).

Rabbi Eliézer dit [que son auteur est dispensé dès lors qu’il parcoure] 16 coudées (environ 7.68 m) ce qui correspond à [la largeur d’]un chemin public.
Rabbi Akiva dit [que son auteur est dispensé dès lors qu’il parcoure] pour 50 coudées (environ 24 m).

Rabbi Chimon dit : « [lorsqu’elle écrit :] « … c’est celui qui alluma l’incendie qui paiera », [la Torah vient nous apprendre que cette distance est aléatoire,] tout est en fonction de la grandeur de l’incendie !
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