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Etude sur Texte

Traité Baba Metsia

Chapitre 3 - Michna 11

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הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל הַשֻּׁלְחָנִי,
אִם צְרוּרִים, אַל יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן,
וְאִם מֻתָּרִין, יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת,
בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
הַחַנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת.
דִּבְרֵי רְבִּי מֵאִיר.
רְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
כַּשֻּׁלְחָנִי.
Concernant celui qui confie, en dépôt, des pièces à un changeur de monnaie ; si elles étaient attachées ensemble [lorsqu’elles furent remises au changeur], il (le changeur) n’a pas le droit de s’en servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, il n’en est pas responsable. [A l’inverse], si elles étaient détachées [lorsqu’elles furent remises au changeur], il (le changeur) a le droit de s’en
servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, il en est responsable.

[S’il les avait confiées, en dépôt], à une personne ordinaire (c’est-à-dire quelqu’un qui n’est pas changeur de monnaie de profession), qu’elles étaient attachées ensemble ou qu’elles étaient détachées [au moment où elles lui furent remises], elle (la personne ordinaire) n’a pas le droit de s’en servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, elle n’en est pas responsable.

[A cet égard], un commerçant est considéré comme une personne ordinaire ; telles sont les paroles
de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit [pour sa part] qu’un commerçant est considéré comme un changeur de monnaie.
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