Concernant celui qui confie, en dépôt, des pièces à un changeur de monnaie ; si elles étaient attachées ensemble [lorsqu’elles furent remises au changeur], il (le changeur) n’a pas le droit de s’en servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, il n’en est pas responsable. [A l’inverse], si elles étaient détachées [lorsqu’elles furent remises au changeur], il (le changeur) a le droit de s’en
servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, il en est responsable.
[S’il les avait confiées, en dépôt], à une personne ordinaire (c’est-à-dire quelqu’un qui n’est pas changeur de monnaie de profession), qu’elles étaient attachées ensemble ou qu’elles étaient détachées [au moment où elles lui furent remises], elle (la personne ordinaire) n’a pas le droit de s’en servir, et c’est pourquoi, si elles furent [ensuite] perdues, elle n’en est pas responsable.
[A cet égard], un commerçant est considéré comme une personne ordinaire ; telles sont les paroles
de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit [pour sa part] qu’un commerçant est considéré comme un changeur de monnaie.