Concernant celui (c’est-à-dire le gardien) qui s’est servi d’un dépôt [qui lui a été confié et qui a ensuite disparu] ; Beth Chamaï dit qu’il (le gardien) sera pénalisé (en étant dans l’obligation de rembourser le dépôt au prix fort, et ce) que ce dernier ait « perdu » ou « gagné » [chez lui].
Beth Hillel dit [qu’il (le gardien) devra rembourser le dépôt au prix qu’il valait] au moment où il est sorti [de chez son propriétaire (pour lui être confié)]. Rabbi Akiva dit [qu’il (le gardien) devra rembourser le dépôt au prix qu’il valait] au moment de la réclamation [faite par le propriétaire de son bien disparu].
Concernant celui (c’est-à-dire le gardien) qui aurait émis le désir de se servir d’un dépôt qui lui a été confié [et qui a ensuite disparu] ; Beth Chamaï dit qu’il est tenu [de le rembourser], tandis que Beth Hillel dit qu’il en est dispensé tant qu’il ne s’en sera pas [réellement] servi (comme il est dit (Chemot 22,7)] : « […] [Il jurera devant les juges] qu’il ne s’est pas servi du bien d’autrui »)
Comment définit-on [l’interdiction de « s’en servir » ?
Lorsqu’il (le gardien) a penché le tonneau [de vin], qu’il en a [ensuite] pris la mesure d’un quart [de Log (Revi’it)], puis qu’il s’est brisé, il ne paiera que la quart [de Log (Revi’it)]. [Par contre], s’il a soulevé, qu’il en a [ensuite] pris la mesure d’un quart [de Log (Revi’it)], puis qu’il s’est brisé, il paiera la valeur de tout [le tonneau].