Il y a [le cas de celui qui] laboure un seul sillon et est passible à cause de lui d’[avoir transgressé] huit interdits, [et reçoit donc huit peines de 40 coups pour le seul acte de labourer]. [Voici le cas dont il s’agit :]
celui qui laboure avec un bœuf ou un âne [sous le même joug], et ils sont consacrés, avec des kilayim (des mélanges d’espèces) dans le vignoble, (c’est-à-dire qu’il a labouré un sol sur lequel se trouvaient mélangés des grains de blé, d’orge et des pépins de raisins, et les ainsi recouverts de terre), et durant l’année de chemita, (pendant laquelle la Torah interdit d’ensemencer la terre en Israël, et durant un jour de fête.
Et c’est [celui qui laboure à la fois] un Cohen et un nazir [et il laboure] dans un lieu contaminé par l’impureté, (c’est-à-dire dans un cimetière). (Puisqu’il est à la fois Cohen et nazir, il lui est doublement interdit de se contaminer au contact d’un mort. Donc, lorsqu’il entre dans le cimetière en labourant, il transgresse deux nouveaux interdits).
‘Hananiya ben ‘Hakhinaï dit : même celui qui porte [des vêtements de] Kilayim. (Il est possible d’ajouter un interdit supplémentaire, dans le cas où il a labouré alors qu’il est revêtu d’un vêtement de chaatnez.)
Les Sages lui ont dit : ce n’est pas pour cette raison.
(L’interdiction de porter du chaatnez est totalement indépendante du fait de labourer, et ne peut donc être comptée avec les autres transgressions.)
Il leur a répondu : le nazir non plus n’est pas pour cette raison.