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Torah écrite (pentateuque) » Lévitique (Vayikra)

Chapitre 17

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17,1
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
17,2
"Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël, et dis-leur: voici ce que l'Éternel m'a ordonné de dire:
17,3
Tout homme de la maison d'Israël qui égorgera une pièce de gros bétail, ou une bête à laine ou une chèvre, dans le camp, ou qui l'égorgera hors du camp,
Qui égorgera un bovin ou une brebis

Le texte parle ici d’offrandes, comme il est écrit : « pour approcher une offrande » (verset 4)

Dans le camp

Hors du parvis

17,4
sans l'avoir amenée à l'entrée de la Tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier, cet homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple.
Du sang sera compté

Comme celui qui verse le sang d’un homme et qui se rend ainsi coupable sur son âme

Il a versé du sang

Y compris celui qui asperge le sang d’une offrande hors du parvis (Zeva‘him 106a)

17,5
Afin que les enfants d'Israël amènent leurs victimes, qu'ils sacrifient en plein champ, qu'ils les amènent désormais à l'Éternel, à l'entrée de la Tente d'assignation, au pontife, et qu'ils les égorgent comme victimes rémunératoires en l'honneur de l'Éternel.
Qu’ils sacrifient

Qu’ils ont l’habitude de sacrifier (Zeva‘him 106b)

17,6
Et le pontife lancera le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la Tente d'assignation, et il fera fumer la graisse comme parfum agréable à l'Éternel;
17,7
et ils n'offriront plus leurs sacrifices aux démons, au culte desquels ils se prostituent. Que cela soit une loi immuable pour eux, dans leurs générations.
Aux satyres (lasse‘irim)

Aux démons, comme dans : « et les démons (ousse‘irim) y danseront » (Yecha’yah 13, 21)

17,8
Tu leur diras encore: Quiconque, de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjourneraient parmi eux, offrira un holocauste ou un autre sacrifice,
Qui fera monter un holocauste (‘ola)

Pour rendre coupable celui qui réduit en fumée les membres de l’offrande hors du parvis, tout comme celui qui procède à la che‘hita hors du parvis. Si une personne procède à la che‘hita et une autre présente l’offrande, elles sont toutes deux coupables (Zeva‘him 106a)

17,9
et ne conduira pas la victime à l'entrée de la Tente d'assignation pour qu'on la destine à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple.
Sera retranché

Sa descendance s’éteindra et ses jours seront raccourcis

17,10
Quiconque aussi, dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux, mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple.
Tout sang

Puisqu’il est écrit : « car il est le sang, il fera kappara » (verset 11), j’aurais pu penser que l’on ne fût coupable que pour la consommation du sang des offrandes. Aussi est-il écrit : « tout sang »

Je donnerai ma face (panaï)

Penaï (« mes loisirs »). Je me libérerai de toutes mes occupations et m’occuperai de lui (Torath kohanim)

17,11
Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous l'ai accordé sur l'autel, pour procurer l'expiation à vos personnes; car c'est le sang qui fait expiation pour la personne.
Car l’âme de la chair…

… de toute créature dépend du sang. C’est pourquoi je l’ai destiné à l’autel pour servir à la kappara de l’âme humaine. Vienne l’âme et qu’elle procure le pardon à l’âme 

17,12
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Que nul d'entre vous ne mange du sang, et que l'étranger résidant avec vous n'en mange point.
Aucune âme d’entre vous

Pour que les adultes mettent en garde les enfants

17,13
Tout homme aussi, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le sang et le couvrir de terre.
Qui chassera

Il n’est ici question que du gibier. D’où sait-on qu’il en est de même pour les oies et les gallinacés ? De ce qu’il est écrit : « un gibier » – n’importe lequel. Dans ce cas, pourquoi est-il écrit : « qui chassera » ? Afin que l’on n’en consomme la viande qu’après cette préparation (‘Houlin 84a)

Qui est à manger

À l’exception des animaux impurs

17,14
Car le principe vital de toute créature, c'est son sang qui est dans son corps, aussi ai-je dit aux enfants d'Israël: Ne mangez le sang d'aucune créature. Car la vie de toute créature c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché.
Son sang est dans son âme

Son sang est le principe de la vitalité, car la vie en dépend

Car l’âme de toute chair est son sang

La vie s’identifie au sang. Les mots dam (« sang ») et bassar (« chair ») sont du genre masculin, et nèfèch (« âme ») est du genre féminin

17,15
Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangerait d'une bête morte ou déchirée, devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et rester souillée jusqu'au soir, où elle redeviendra pure.
Qui mangera une charogne (nevéla) et un animal déchiré (teréfa)

Le texte parle de la nevéla d’un oiseau pur, qui ne transmet d’impureté qu’au moment d’être déglutie. Cela t’apprend ici qu’elle rend impur par sa consommation, et non par maga’ (« par toucher »). Quant au mot teréfa, il ne figure ici que pour une interprétation midrachique, ainsi que nous l’avons appris : J’aurais pu penser que la nevéla d’un oiseau impur rendît impur au moment d’être déglutie. Aussi est-il écrit : teréfa. Seule est concernée une espèce pouvant être interdite en tant que teréfa, donc à l’exclusion d’un oiseau impur lequel n’est pas interdit en tant que teréfa

17,16
Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine."
Il portera son crime

S’il consomme de la viande sacrée ou s’il pénètre dans le sanctuaire [en état d’impureté], il est coupable à cause de cette impureté comme pour toutes les autres impuretés

Et ne baigne pas sa chair

Pour n’avoir pas baigné son corps il est passible de kareth, et pour n’avoir pas lavé ses vêtements il est passible de malqouth

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