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Etude sur Texte

Traité Erouvin

Chapitre 10 - Michna 15

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שֶׁרֶץ שֶׁנִּמְצָא בַמִּקְדָּשׁ,
כֹּהֵן מוֹצִיאוֹ בְהֶמְיָנוֹ,
שֶׁלֹּא לְשַׁהוֹת אֶת הַטֻּמְאָה.
דִּבְרֵי רְבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה.
וּרְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
בְּצָבַת שֶׁלָּעֵץ,
שֶׁלֹּא לְהַרְבּוֹת אֶת הַטֻּמְאָה.

מֵאֵיכָן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ?
מִן הַהֵיכָל וּמִן הָאוּלָם, מִבֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ.
דִּבְרֵי רְבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נָנָס.
רְבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר:
מָקוֹם שֶׁחַיָּבִין עַל זְדוֹנוֹ כָרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת,
מִשָּׁם מוֹצִיאִין אוֹתוֹ,
וּשְׁאָר כָּל הַמְּקוֹמוֹת, כּוֹפִין עָלָיו פְּסַקְתֵּר.
רְבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
מָקוֹם שֶׁהִתִּירוּ לָךְ חֲכָמִים,
מִשֶּׁלָּךְ נָתְנוּ לָךְ,
שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לָךְ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Lorsqu’un Cherets [mort] est trouvé dans le Temple [pendant Chabbat], le Cohen [qui le découvre]

doit l’expulser [immédiatement] à l’aide de sa ceinture afin de ne pas y laisser présent un élément

impur ; telles sont les paroles de Rabbi Yo’hanan ben Beroka. Rabbi Yehoudah dit : [le Cohen doit le

dégager] à l’aide d’une tenaille en bois, afin de ne pas propager l’impureté [dans le Temple].

D’où [les Cohanim] étaient-ils tenus de l’expulser ? Du Héikhal (enceinte composée de deux pièces :

le Kodesh et le Kodesh HaKodachim), du Oulam (pièce constituant l’entrée du Heikhal) et de l’espace

[découvert] qui se trouvait entre le Oulam et l’autel ; telles sont les paroles de Rabbi Chim’on ben

Nanass.

Rabbi ‘Akiva dit : [tout] endroit [du Temple] où celui qui faute volontairement est passible de Karèt

(retranchement de l’âme après la mort), tandis que [celui qui y faute] involontairement est tenu

d’offrir [par cette obligation]. De là (d’un tel endroit), il est [impératif] de l’expulser. Concernant tout

autre endroit [du Temple], il suffit de recouvrir [l’élément impur] à l’aide d’un Pesakhter.

Rabbi Chim’on dit : lorsque les Sages t’ont donné la possibilité d’être permissif, ils ne l’ont fait que

lorsque cela t’était [déjà] permis [d’emblée, selon la Torah ; ainsi] leur permissivité à ton égard ne

concerne que des actes interdits Chabbat par ordonnance rabbinique (Chevout).
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