Toutes les offrandes abattues qui n'ont pas été abattues pour elles-mêmes, [c'est-à-dire que pendant l'abattage, l'intention de l'abatteur était de sacrifier une offrande différente],
sont valides, [et on peut continuer leurs rites sacrificiels et partager leur viande le cas échéant].
Mais [ces offrandes] ne satisfont pas à l'obligation du propriétaire, [qui est donc tenu d'apporter une autre offrande. C'est la
halakha concernant toutes les offrandes à] l'exception de l'offrande de Pessa’h et du sacrifice ‘Hatat (d’expiation).
[Dans ces cas, si le propriétaire ne les a pas sacrifiés pour eux-mêmes, ils sont inaptes. Mais il y a une différence entre les deux exceptions].
L’offrande de Pessa’h [n'est impropre que lorsqu'il n'est pas sacrifié pour lui]
au [moment fixé, le quatorzième jour de Nissan après-midi, tandis que]
le sacrifice ‘Hatat [est impropre] à tout moment [où il n'est pas sacrifié pour lui].
Rabbi Eliezer dit : Le sacrifice Acham (de culpabilité) [est également impropre lorsqu'il n'est pas sacrifié pour lui. Selon son opinion, la lecture correcte de la michna est la suivante :]
L'offrande de Pessa”h [n'est impropre qu'au] moment [fixé, tandis que]
le sacrifice ‘Hatat et le sacrifice Acham [sont impropres] à tout moment. Rabbi Eliezer a dit [en explication : Le sacrifice] ’Hatat est apporté pour [l'accomplissement d'une] transgression et le sacrifice Acham est apporté pour
[l'accomplissement d'une] transgression. Tout comme un sacrifice 'Hatat est impropre [lorsqu'il]
n'est pas sacrifié pour lui, de même le sacrifice Acham est impropre [lorsqu'il]
n'est pas sacrifié pour lui.