Yossé ben ‘Honi dit : [Non seulement l’offrande de Pessa’h et le sacrifice ‘Hatat sont impropres lorsqu'ils ne sont pas abattus pour eux, mais aussi d'autres offrandes]
qui sont abattues pour une offrande de Pessa’h et pour un sacrifice Acham sont impropres. Shimon, frère d'Azarya, dit [que c'est la distinction : En ce qui concerne toutes les offrandes, si]
on les a abattus pour une [offrande dont le niveau de sainteté est] supérieur au leur, ils sont aptes ;
[si on les a égorgés] pour [une offrande dont le niveau de sainteté est]
inférieur au leur, ils sont impropres. Comment ? Les offrandes de l'ordre le plus sacré, [par exemple, les offrandes pour le péché et les 'Olot],
que l'on a abattu pour des offrandes de moindre sainteté, [par exemple, des offrandes de paix],
sont impropres. Les offrandes de moindre sainteté que l'on a abattues pour des offrandes de l'ordre le plus sacré sont convenables.
[De même, il y a une distinction entre différentes offrandes de moindre sainteté].
L'[animal premier-né] et la [dîme de l'animal] que l'on a abattu en vue d'un sacrifice de Chelamim sont dignes, [car le caractère sacré des sacrifices de Chelamim est plus grand].
Les offrandes de Chelamim que l'on a abattues pour un [animal premier-né]
ou pour la dîme d'[un animal] sont impropres.