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Etude sur Texte

Traité Zevahim

Chapitre 1 - Michna 4

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הַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,

קִבֵּל, וְהִלֵּךְ, וְזָרַק, שֶׁלֹּא לִשְׁמָן,
אוֹ לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן,
אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן –
פְּסוּלִים.
כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן?

לְשֵׁם פֶּסַח וּלְשֵׁם שְׁלָמִים.
שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן?

לְשֵׁם שְׁלָמִים וּלְשֵׁם הַפֶּסַח.
שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים:

בִּשְׁחִיטָה, וּבְקִבּוּל, וּבְהִלּוּךְ, וּבִזְרִיקָה.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר בְּהִלּוּךְ.

שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בִּשְׁחִיטָה, וְשֶׁלֹּא בְּקַבָּלָה, וְשֶׁלֹּא בִּזְרִיקָה,
אֲבָל אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא בְּהִלּוּךְ –
שׁוֹחֵט בְּצַד הַמִּזְבֵּחַ וְזוֹרֵק.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:

הַמְּהַלֵּךְ בִּמְקוֹם שֶׁהוּא צָרִיךְ לְהַלֵּךְ –
הַמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת;
וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהַלֵּךְ –
אֵין הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת.
[En ce qui concerne] le sacrifice de Pessa’h et le sacrifice pour le Acham, si quelqu'un les a égorgés sans les avoir faits pour eux, [ou s'il]
a recueilli [leur sang dans un récipient], porté [ce sang sur l'autel],
ou s'il a aspergé [ce sang sur l'autel] sans les avoir faits pour eux, ou [s'il a accompli l'un de ces rites sacrificiels]
pour eux et non pour eux, ou non pour eux et pour eux, [dans tous ces cas, les offrandes]
sont impropres. Comment [ces rites sont-ils accomplis] pour eux et non pour eux ? [Dans le cas où quelqu'un a égorgé le sacrifice de Pessa’h]
pour un sacrifice de Pessa’h et pour un sacrifice de communion. [Comment ces rites sont-ils accomplis]
sans les avoir faits pour eux et pour eux ? [Dans le cas où quelqu'un a égorgé le sacrifice de Pessa’h]
pour un sacrifice de communion et pour un sacrifice de Pessa’h. [L'offrande est impropre]
car une offrande égorgée est disqualifiée [en raison d'une intention interdite]
dans quatre domaines : Dans [l'accomplissement des rites sacrificiels d']égorgement [de l'animal],
de collecte [du sang], de transport [du sang] et d'aspersion [du sang].
Rabbi Chimon considère que [l’offrande] est acceptable [si l’intention interdite se situe]
pendant [le rite de] la transfusion [du sang], comme il le dit : Il est impossible [de sacrifier une offrande]
sans abattre [l’animal], ou sans recueillir [le sang], ou sans asperger [le sang],
mais il est possible [de sacrifier une offrande] sans transporter [le sang à l’autel. Comment cela ? Si l’]on sacrifie [l’animal]
à côté de l’autel et qu’on asperge [le sang, il n’est pas nécessaire de transporter le sang. Par conséquent, le rite de la transfusion du sang n’est pas suffisamment important pour que l’offrande soit disqualifiée en raison d’une intention interdite
lors de son accomplissement]. Rabbi Eliezer dit : [En ce qui concerne]
celui qui transporte [le sang] dans une situation où il est obligé de [le transporter],
l’intention [interdite lors de sa transfusion] disqualifie [l’offrande. S’il transporte le sang]
dans une situation où il n’est pas obligé de [le transporter], l’intention [interdite lors de sa transfusion est interdite]
ne disqualifie pas [l’offre].
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