S’il (le voleur du converti décédé) avait [déjà] amené l’argent aux Cohanim de garde et qu’il meurt [à son tour], ses héritiers ne peuvent récupérer l’argent, comme il est dit : « Lorsqu’un homme donnera au Cohen, cela lui sera acquis. » (Bamidbar 5,10)
S’il (le voleur du converti décédé) avait [tout d’abord] donné l’argent aux [Cohanim de] la famille de Yehoyariv, puis [l’animal sanctifié en guise de] sacrifice Acham [aux Cohanim de] la famille de Yeda’ya, il est quitte.
[Par contre, s’il avait tout d’abord donné l’animal sanctifié en guise de] sacrifice Acham aux [Cohanim de] la famille de Yehoyariv, puis l’argent aux [Cohanim de] la famille de Yeda’ya ; dans la mesure où [l’animal sanctifié en guise de] sacrifice Acham est encore vivant, les [Cohanim de] la famille de Yeda’ya le sacrifieront.
Si ce n’est pas le cas, il (le voleur) devra ramener un autre animal [en guise de] sacrifice Acham.
En effet, celui qui apporte [l’argent afférent au dédommagement de] son vol, avant d’avoir offert son sacrifice Acham, est quitte.
[Par contre], s’il a offert son sacrifice Acham avant d’avoir apporté [l’argent afférent au dédommagement de] son vol, il n’est pas quitte.
[Toutefois], s’il a donné le capital mais n’a pas [encore] donné le 5e (avant d’avoir offert le sacrifice Acham), le 5e n’est pas abrogatoire.