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Etude sur Texte

Traité Chvouot

Chapitre 5 - Michna 2

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שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן כֵּיצַד?
אָמַר לוֹ:
"תֶּן לִי פִקָּדוֹן שֶׁיֶּשׁ לִי בְיָדָךְ",
--"שְׁבוּעָה שֶׁאֵין לָךְ בְּיָדִי".
אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ:
"אֵין לָךְ בְּיָדִי",
--"מַשְׁבִּיעָךְ אֲנִי",
וְאָמַר "אָמֵן",
הֲרֵי זֶה חַיָּב.
הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חֲמִשָּׁה פְעָמִים,
בִּפְנֵי בֵית דִּין, <שֶׁלֹּא בִפְנֵי בֵית דִּין>
וְכָפַר,
חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.
אָמַר רְבִּי שִׁמְעוֹן:
מַה הַטַּעַם?
מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת.
Le « Serment relatif à un dépôt » : de quoi s’agit-il ?
Lorsque [le propriétaire d’un effet] dit [au gardien (à qui il l’a confié) : « Rends-moi le dépôt (que je t’ai confié et) qui est en ta possession », [et que le gardien lui rétorque :] « Je jure que je n’ai rien qui t’appartienne en ma possession » ; ou que [le gardien] a dit [(d’office) au propriétaire de l’effet :] « Jure-le-moi », [et que le gardien répond :] « Amen ! », [le gardien] est alors condamnable.
Si [le propriétaire] l’a sommé de jurer, à cinq reprises, que cela soit présence d’un tribunal ou en dehors d’un tribunal, et que [le gardien] a nié (lui devoir quoi que ce soit), ce dernier est condamnable sur chaque [reniement].
Rabbi Chimon dit : « quelle en est la raison ? C’est parce que [le gardien] peut se dédire et avouer (après avoir nié, même face au tribunal) ! »
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