[Quant à]celui qui égorge l’animal[avec l’intention d’]en asperger le sang ou une partie du sang en dehors[du Temple], de brûler les parties sacrificielles en dehors[du Temple]ou[de brûler]une partie de ses parties sacrificielles en dehors[du Temple], de manger sa viande en dehors[du Temple]ou[de manger]un morceau d’olive de sa viande en dehors[du Temple], ou de manger un morceau d’olive de la peau de la queue en dehors[du Temple, dans tous ces cas, l’offrande est]disqualifiée et il n’y a pasde karet pour[celui qui en mange. Mais si quelqu’un avait l’intention]d’en asperger le sang ou une partie du sang le lendemain, de brûler les parties sacrificielles le lendemain ou[de brûler]une partie de ses parties sacrificielles le lendemain, de manger sa viande le lendemain ou[de manger]un morceau d’olive de sa viande le lendemain, ou de manger un morceau d’olive de la peau de la queue le lendemain,[l’offrande est]piggoul et il est passible de karet pour[l’avoir brûlée ou mangée].