Voici le principe :[En ce qui concerne]celui qui égorge[l'animal], ou qui recueille[le sang], ou qui transporte[le sang], ou qui[en asperge, avec l'intention]de manger un aliment dont la manière[habituelle est telle qu'on en]mange, [par exemple la viande de l'offrande], ou de brûler un aliment dont la manière[habituelle est telle qu'on le]brûle[sur l'autel, si son intention était de manger ou de brûler la mesure d']un gros morceau d'olive en dehors de la[zone prévue, l'offrande est]disqualifiée, mais il n'y a pas de karet pour[le brûler ou]le manger.[Si son intention était de le faire]au-delà du[temps prévu, l'offrande est]piggoul et il est passible de karet pour[le brûler ou le manger], à condition que le facteur qui l'autorise,[le sang], soit sacrifié conformément à sa mitsva.