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Etude sur Texte

Traité Avoda Zara

Chapitre 4 - Michna 11

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הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁלַּנָּכְרִי וְנוֹתְנוֹ בִרְשׁוּתוֹ,
בְּבַיִת שֶׁהוּא פָתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים,
בְּעִיר שֶׁיֶּשׁ בָּהּ גּוֹיִם וְיִשְׂרְאֵלִים,
מֻתָּר;
בְּעִיר שֶׁכֻּלָּהּ גּוֹיִם,
אָסוּר, עַד שֶׁיּוֹשֵׁב שׁוֹמֵר.
אֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר,
אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס,
מֻתָּר.
רְבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר:
כָּל רְשׁוּת הַגּוֹיִם אַחַת.
Si un [israélite] a préparé rituellement le vin d’un idolâtre, et qu’il l’ait laissé dans le domaine de ce dernier, dans une maison ouvrant sur le voie publique, dans une ville où il y a [également] des idolâtres et des israélites, ce vin est permis. Dans une ville ou ne demeurent que des idolâtres, ce vin sera défendu, à moins que [l’israélite] n’ait installé un gardien [auprès du vin]. Celui-ci n’a pas besoin de rester assis à côté à le surveiller, il pourra même aller et venir, et [le vin] restera permis. Selon
Rabbi Chimon ben El’azar, tous les domaines des idolâtres sont considérés de la même manière.
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