נוכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת משתמר, מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ותיגוב; רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויאגוף ותיגוב.
[Si] un idolâtre fait passer avec un israélite des cruches de vin d’un lieu à un autre, [le vin] est permis, s’il y a présomption qu’il a été gardé ; [mais il est interdit si l’israélite] prévient l’autre qu’il va s’éloigner fût-ce seulement le temps pour qu’il puisse percer [le couvercle du fût], le reboucher et laisser sécher le bouchon. Rabban Chimon ben Gamliel dit : [le vin est interdit seulement s’il s’absente assez longtemps] pour qu’il puisse l’ouvrir, le fermer et laisser sécher [le couvercle].