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Etude sur Texte

Traité Avoda Zara

Chapitre 5 - Michna 3

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נוכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת משתמר, מותר.  ואם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ותיגוב; רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויאגוף ותיגוב.
[Si] un idolâtre fait passer avec un israélite des cruches de vin d’un lieu à un autre, [le vin] est permis, s’il y a présomption qu’il a été gardé ; [mais il est interdit si l’israélite] prévient l’autre qu’il va s’éloigner fût-ce seulement le temps pour qu’il puisse percer [le couvercle du fût], le reboucher et laisser sécher le bouchon. Rabban Chimon ben Gamliel dit : [le vin est interdit seulement s’il s’absente assez longtemps] pour qu’il puisse l’ouvrir, le fermer et laisser sécher [le couvercle].
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11 Février 2026 - 24 Chevat 5786

  • 06:36 Mise des Téfilines
  • 07:30 Lever du soleil
  • 12:46 Heure de milieu du jour
  • 18:03 Coucher du soleil
  • 18:43 Tombée de la nuit

Chabbath Michpatim
Vendredi 13 Février 2026

Entrée à 17:47
Sortie à 18:48


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