Lorsqu’un taureau fait un dommage [avec « LA CORNE »] dans le domaine du lésé, comment cela [est-il jugé] ?
Si [lors des trois premières fois] il a encorné, bousculé avec son corps, mordu, s’est accroupi [et a piétiné] s’est rué dans le Domaine Public, il [le propriétaire du taureau] ne paie que la moitié du dommage.
[Mais si c’est] dans le Domaine Privé [appartenant au propriétaire du taureau], Rabbi Tarfone dit qu’il doit alors payer la totalité du dommage. Les Sages disent qu’il ne paie que la moitié du dommage.
Rabbi Tarfone leur dit : si l’on considère [que la Torah] qui a été accommodante à propos de « LA DENT » et « LA PATTE », dont les dommages réalisés dans un « Domaine Public » sont dispensés [de tout dédommagement] – a été sévère à leur égard, [condamnant leur propriétaire], lorsque le dommage est survenu dans le domaine du lésé, à payer l’intégralité du dommage ; dès lors, du fait que la Torah a été sévère à propos de « LA CORNE », tout dommage ayant été réalisé dans un « Domaine Public » [devant être remboursé par le propriétaire du taureau à hauteur de] la moitié du dommage, n’est-il pas logique qu’il faille également être sévère à son égard concernant [tout dommage survenant dans] le domaine du lésé, [où le propriétaire du taureau devra] payer l’intégralité du dommage ?
Ils (les Sages) lui rétorquèrent : il est [déjà] suffisant que [la loi, applicable] au cas qui fait l’objet de notre étude, soit équivalente (en ce qui concerne la sévérité de son jugement] à celle du cas auquel on cherche à le comparer. Dès lors, de la même manière que [« LA CORNE » n’est passible, lorsque le dégât survient] dans un « Domaine Public », [que d’un dédommagement s’élevant à] la moitié du dommage, ainsi, [lorsque le dégât survient] dans le domaine du propriétaire du taureau, [le dédommagement ne devra-t-il pas dépasser] la moitié du dommage.
Il (Rabbi Tarfone) leur répondit : je ne cherche pas à apprendre la loi applicable à « LA CORNE » [dans le domaine du propriétaire du taureau] à partir de celle applicable à « LA CORNE » [dans un « Domaine Public », configuration où votre objection serait valable] ; je cherche à apprendre la loi applicable à « LA CORNE » [dans le domaine du propriétaire du taureau] à partir de celle applicable à « LA PATTE » [ainsi qu’à « LA PATTE » dans le domaine du propriétaire du taureau, raisonnement qui n’est pas remis en cause par votre objection].
Tandis que la Torah a été accommodante à propos de « LA DENT » et « LA PATTE » lorsque le dommage survient dans un « Domaine Public » [où le responsable du dommage est dispensé de tout paiement, on peut constater] qu’elle a été sévère en ce qui concerne « LA CORNE » [où le responsable doit payer, même lorsque le dommage survient dans un « Domaine Public »] ; dès lors, si elle a été sévère à propos de « LA DENT » et de « LA PATTE » lorsque le dommage survient dans le domaine du responsable [où le responsable doit payer l’intégralité du dommage], n’est-il pas logique qu’il faille être sévère en ce qui concerne « LA CORNE » lorsque le dommage survient dans le domaine du lésé, [le responsable devant également payer l’intégralité du dommage].
Ils (Les Sages) lui rétorquèrent : il est [déjà] suffisant que [la loi, applicable] au cas qui fait objet de notre étude, soit équivalant [en ce qui concerne la sévérité de son jugement] à celle du cas auquel on cherche à le comparer.
Dès lors, de la même manière que [« LA CORNE » n’est passible, lorsque le dommage survient] dans un « Domaine Public », [que le dédommagement s’élevant] à la moitié du dommage, ainsi, [lorsque le dommage survient] dans le domaine du responsable, [le dédommagement ne devra-t-il pas dépasser] la moitié du dommage.