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Etude sur Texte

Traité Baba Metsia

Chapitre 1 - Michna 6

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מָצָא שְׁטָרֵי חוֹב,
אִם יֵשׁ בָּהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים,
לֹא יַחְזִיר.
אֵין בָּהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים,
יַחְזִיר, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִים מֵהֶן.
דִּבְרֵי רְבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יַחְזִיר,
מִפְּנֵי שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִים מֵהֶן.
Concernant celui qui trouverait des actes de créances ; s’ils sont adossés à des biens « qui peuvent servir de garantie », il ne doit pas les rendre [aux emprunteurs dont les noms sont inscrits sur les contrats], car le tribunal peut ordonner leur remboursement [par la vente de ces biens].

[Par contre], s’ils ne sont pas adossés à des biens « qui peuvent servir de garantie », il doit les rendre [aux emprunteurs], car le tribunal ne peut pas ordonner leur remboursement (par la vente de ces biens).

Telles sont les paroles de Rabbi Méïr. [Pour leur part], les Sages disent que dans un cas comme dans l’autre, il ne doit pas les rendre [aux emprunteurs], car le tribunal peut ordonner leur remboursement (par la vente de ces biens).
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